Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433e08d5cd4a875948f6c
- Date
- 6 octobre 2024
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02473 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 9] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02473 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 21 juillet 2024 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [V] [I] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [I] [B], notifiée à l’intéressé le 21 juillet 2024 à 20h15 ; Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 19 septembre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 25 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 09h49 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [V] [I] [B], né le 06 Septembre 1969 à [Localité 13], de nationalité Cap-verdienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Alexandre MARINELLI du Cabinet ADAM-CAUMEIL avocat au barreau de PARIS substituant le Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [V] [I] [B]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le conseil du retenu a déposé et développé à l’audience des conclusions aux termes desquelles il soutient que la requête préfectorale serait irrecevable comme hors délai en ce que la dernière décision de prolongation fait état d’un point de départ pour la troisième prolongation de la rétention au 19 septembre 2024 ; que dans ces condition cette troisième période de rétention a pris fin le 4 octobre 2024 ; que l’administration aurait donc dû saisir le magistrat du siège en charge du contentieux de la rétention le 4 octobre 2024 au plus tard alors que la saisine n’est intervenue que le 5 octobre à 09 heures 49 ; Attendu que M. [V] [I] [B] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2024 ; qu’en conséquence, la fin de la troisième période de rétention tombait le 4 octobre 2024 à 24 heures ; qu’en saisissant le juge compétentent pour la prolongation le 5 octobre 2024 seulement, le préfet a agi hors délai, ce qui ne peut qu’être constaté ; que la requête sera dès lors déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [I] [B] ; RAPPELONS à M. [V] [I] [B] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 15 h 58. Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Le préfet (à [Localité 12], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif. - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 11] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, , Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 24/02473 / M. [V] [I] [B] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 06 octobre 2024 à heures . Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 06 octobre 2024 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 06 octobre 2024 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433e08d5cd4a875948f6c
Données disponibles
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