Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433df8d5cd4a875948f2b
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02463 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02463 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 février 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [W] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [W] [L], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2024 à 19h31 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 10h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [W] [L], né le 07 Septembre 1994 à [Localité 16], de nationalité Malienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexandre MARINELLI, cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [W] [L] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN DE NULLITE Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la notification des droits en garde à vue serait tardive (interpellation le 1/10/24 à 00 heures 30 et notification à 11 heures 18 ; Mais attendu que lors de son interpellation l’intéressé est apparu alcoolisé, ce qui a justifié une tentative de test éthylométrique dans les minutes qui ont suivi laquelle s’est révélée un échec en raison de l’impossibilité de souffler dans laquelle se trouvait le mis en cause ; qu’aun procès-verbal de placement de fait en garde à vue rédigé le 1er octobre 2024 à 01 heures (p26) mentionnne : “ l’intéressé n’étant pas en mesure de comprendre la portée de ses droits, ceux-ci lui seront notifiés après son complet dégrisement “; qu’un procès-verbal de souffle réalisé à 04 heures constate le refus de souffler du gardé à vue et mentionne : “ce dernier présente les signes d’une alcoolisation très avancée au vu de son haleine, de ses yeux vitreux et de son élocution approximative “ ; qu’un nouveau procès-verbal de souffle réalisé à 07 heures fait état d’un taux d’alcoolémie à 0,44 mg/l d’air expiré outre la mention “Monsieur [L] n’est pas en mesure d’être notifié “ ; qu’à 10 heures 45 le résultat du souffle éthylométrique révélait une alcoolémie à 0,09 mg/L d’air expiré et que l’APJ constatait “Monsieur [L] est en plaine capacité de comprendre la portée de ce test “; que la notification des droits en garde à vue intervenait à 11 heures 18 soit une demi-heure plus tard ; qu’il n’ya a lieu de considérer la notification comme tardive puisque différée dans l’intérêt bien compris du gardé à vue afin de s’assurer de sa parfaite compréhension de ceux-ci ; que le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 2 octobre 2024 à 12 heures 11 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 14 février 2024) ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [L] au centre de rétention administrative n°[9] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 18 h47 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433df8d5cd4a875948f2b
Données disponibles
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