Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670433a48d5cd4a875948b6a
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 2] - [Localité 6] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01509 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCQ - Mme [S] [U] Ordonnance du 03 octobre 2024 Minute n° 24/566 AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par, monsieur [D] [F], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 9] - [Localité 4], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [S] [U] née le 18 Janvier 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] MAJEURE PROTEGEE SOUS TUTELLE : ATSM 77 en hospitalisation complète depuis le 30 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 10], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. non comparante, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10], agissant par M. [K] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10] : [Adresse 3] - [Localité 5], non comparant, ni représenté. Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Faisant suite à un arrêté préfectoral du 20 juin 2024 ayant décidé la prise en charge de Mme [S] [U] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 27 septembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [S] [U], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 10]. Le 30 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 10] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 octobre 2024. Par décision du 02 octobre 2024, parvenue avant l'audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que la patiente est de bon contact, d’humeur stable, son discours est cohérent et adapté, elle n’exprime pas spontanément d’idées délirantes, elle reconnait les bienfaits de son traitement et a demandé d’être mise sous traitement injectable retard qui se fera selon le protocole, elle n’a pas de trouble du comportement et reconnait que son comportement antérieur était accentué par la prise des toxiques, la compliance aux soins est favorisée par la contrainte, la patiente ne présente pas de dangerosité psychiatrique ni pour elle ni pour autrui, ce qui justifie la mise en place d’une organisation destinée à assurer la continuité du traitement médicamenteux, la patiente acceptant le programme de soins qui lui a été signifié le 02 octobre 2024. Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de Mme [S] [U]. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de Mme [S] [U] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670433a48d5cd4a875948b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA