Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704323c8d5cd4a8759405aa
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers) N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOG4 et RG 24/00556 Page COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Cabinet de Emilie ZUBER Ordonnance du 07 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOG4 et N° RG 24/00556 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ sous 30 jours Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 24 juillet 2024, notifié par LRAR le 29 juillet 2024, à l'encontre de M. [X] [O] [F] fils de [E] [T] et de [F] [D], né le 21 Janvier 1993 à [Localité 7] (RUSSIE) Demeurant : [Adresse 2] Nationalité : Russe Vu la décision préfectorale en date du 01 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, Notifiée à l’intéressé le : 01 octobre 2024 à 15 H 50, Vu la requête de M. [X] [O] [F] enregistrée au greffe le 03 Octobre 2024 à 10 H 42 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 05 Octobre 2024 à 15 H 03 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me AKMAN, avocat au barreau d’EURE avocat choisi ; Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOG4 et celle introduite par M. [X] [O] [F] enregistrée sous le N° RG 24/00556 ; TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers) N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOG4 et RG 24/00556 Page SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 03 Octobre 2024 à 10 H 42, M. [X] [O] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; Attendu que le conseil de M. [F] fait état d’un détournement de procédure et indique que l’intéressé a été contrôlé alors même que son identité et son adresse était bien connu des services de police, que les enquêteurs se sont présentés au domicile de l’intéressé, qu’en réalité c’était M. [K] [F] qui était recherché ; que le lendemain, ils se sont présentés sur son lieu de travail ; Que le conseil de l’intéressé indique également que la vérification d’identité de M. [F] est également détournée dans la meure où l’identité de ce dernier et sa situation administrative étaient connues de tous ; Que le conseil de l’intéressé souligne que les enquêteurs lui ont alors demandé de le suivre pour effectuer des vérifications quant à sa situation administrative ; Qu’il convient de constater qu’il ressort des pièces transmises que les services de police se sont rendues, sur le fondement de réquisitions du procureur de la République en date du 23 septembre pour vérifications des activités de la société AUTOCAPTURE ; Que c’est donc sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale que le contrôle d’identité de l’intéressé a été effectué, que le procès-verbal 24 septembre 2024 à 10h40 reprend de manière précise et circonstanciée le déroulé du contrôle de l’intéressé, qu’il est indiqué que M. [F] a déclaré être de nationalité étrangère et a transmis un titre de séjour ; que c’est immédiatement que les services de police ont effectués des recherches sur le téléphone professionnel NEO, qu’il est apparu sans délai que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche FPR du fait de son OQTF ; Qu’il n’est pas démontré un quelconque contrôle antérieur ayant eu lieu au domicile de l’intéressé ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contrôle de M. [F] est fondée et régulière ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; Attendu qu’il est allégué par l’intéressé, que lors du contrôle de police, les droits afférents à son statut de travailleur ne lui ont pas été notifiés, qu’il est indiqué que cette carence porte nécessairement atteinte à l’exercice de ses droits ; Qu’il convient toutefois de constater que l’ensemble des droits relatifs au déroulé de la rétention administrative lui ont été notifiés ; que l’exercice de ses droits sociaux n’est pas relatif à une telle mesure ; qu’aucun grief n’est donc démontré et que le moyen sera donc écarté ; Qu’il convient de constater que le procureur de la République, contrairement a ce qui est soutenu dans la contestation transmise à la juridiction, a été informé sans délai du placement en rétention de l’intéressé ; Attendu que le conseil de l’intéressé indique également que M. [F] n’était pas en situation irrégulière dans la mesure où il interjeté recours, régulièrement, s’agissant de son OQTF ; que ce recours a gelé tout effet de l’OQTF prise à l’encontre de l’intéressé, que l’OQTF n’est donc pas exécutoire, que la rétention administrative est donc irrégulière ; que l’audience prévue au 4 novembre a été radiée par le tribunal administratif alors qu’aucune carence n’est imputable à l’intéressé ; que le fait que cette audience puisse être mise en œuvre plus tôt ne peut régulariser la procédure ; Qu’il convient de constater que l’intéressé justifie avoir formé recours contre la décision d’OQTF, ce recours, qui suspend effectif tout éloignement, ne fait pas obstacle en lui-même au placement en rétention de M. [F] ; que le placement en rétention de l’intéressé est régulier ; Qu’il convient de rappeler que la radiation de l’audience du 4 novembre et le courriel de la juridiction administrative en date du 4 octobre 2024 démontrent que la situation de M. [F] sera désormais audiencée de manière prioritaire par la juridiction administrative ; que c’est devant cette juridiction que le fondement de l’OQTF devra être contestée ; Attendu que M. [F] indique également que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en considération la situation personnelle de l’intéressé, Attendu que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que l’intéressé avait fait l’objet de nombreuses signalements et d’une condamnation pénale qu’il liste et dont il tire l’existence d’une menace pour l’ordre public, Or attendu que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; Plus particulièrement, sur les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, si l’intéressé se prévaut d’une vie privée et familiale en France, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour acquis qu’il y soit entré en France en 2010, qu’il y est résidé depuis. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’intéressé soit dépourvu d’attache en Pologne ou en Russie, son pays d’origine, qu’il résulte d’ailleurs de la procédure que l’intéressé a sollicité un passeport russe en 2016 et postérieurement à la reconnaissance de son statut de réfugié en 2014 M. [F] fait état de difficultés de santé rencontrées par trois de ces quatre enfants et transmet – à 12h48, l’audience se tenant à 9h30- certaines pièces en faisant état, il ne démontre pas les difficultés qu’il allègue quant à l’organisation de sa vie familiale. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté visé, le Préfet n’a manifestement pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH sera donc écarté. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 05 Octobre 2024 à 15 H 03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le fond : sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Section 1 : Première prolongation Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Article L742-2 L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Article L742-3 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé n’a pas transmis le passeport qu’il prétend détenir ; Que sur son domicile, l’intéressé indique aujourd’hui résider à [Localité 4] avec sa famille, qu’il convient néanmoins de constater, que le titre de séjour transmis fait état d’une résidence à [Localité 6] ([Adresse 3]) ainsi que la signification de l’OQTF (signée) ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOG4 et celle introduite par M. [X] [O] [F] enregistrée sous le N°RG 24/00556 ; DECLARONS recevable la requête de M. [X] [O] [F] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [O] [F] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [O] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [O] [F] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [O] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à EVRY le 07 Octobre 2024 à 12h57 LE GREFFIER LE JUGE Amir BENRAMOUL Emilie ZUBER En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 5] - l’appel n’est pas suspensif. Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704323c8d5cd4a8759405aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA