Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426958d5cd4a875912876
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/32319 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVDV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [G] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Florence CHRISTIENNE, Avocat, #B0542 DÉFENDERESSE Madame [M] [R] [V] [H] [B] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [S] [Z] LE GREFFIER [N] [W] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement et mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu les assignations délivrées les 9 janvier et 21 février 2023 ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (13) de nationalité française ET DE Madame [M] [R] [V] [H] [B] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (95) de nationalité française Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 10] (Vendée) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 juillet 2022, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire, RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 mars 2023, soit : *jusqu'aux trois ans de l'enfant : les semaines paires du vendredi sortie de la crèche au lundi reprise de la crèche, et durant les fêtes juives comme ci-dessous, * A compter des trois ans de l'enfant : - Les semaines paires du vendredi à la sortie de la crèche au lundi reprise de la crèche et la nuit du mardi (17h00 ou sortie d'école) au mercredi matin (08h00 ou rentrée des classes) des semaines impaires, - Pendant les vacances scolaires (hors été) : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, - Pendant les vacances d'été : la première semaine et la troisième semaine des mois de juillet et d’août les années impaires et inversement les années paires ; * Durant les fêtes juives : le premier soir de Rosh Hashana et de Pessah les années paires, le deuxième soir de Rosh Hashana et de Pessah et la fête de Kippour les années impaires, DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande relative au droit d'accueil de l'enfant à l'occasion des fêtes chrétiennes, DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent à la reprise des classes ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE qu' en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [G] [J] à Madame [M] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 1.200 euros par mois, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 30 mars 2023, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que Monsieur [G] [J] prendra en charge les frais exceptionnels (dépenses de santé non remboursées), les frais périscolaires et extrascolaires de l'enfant ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont exécutoires à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 227-5 du Code Pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426958d5cd4a875912876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA