Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 juillet 2024
- ECLI
- 670426928d5cd4a875912810
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORU N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le vendredi 19 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORU EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2018, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 27000 euros, remboursable en 48 mensualités hors assurance de 605,17 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,63 % et un taux annuel effectif global de 3,69 %. Puis, un avenant de réaménagement a été conclu par les parties le 30 mai 2020 portant sur la somme de 16655,11 euros remboursable en 56 mensualités assurance incluse de 334,86 euros. Enfin, la demande de surendettement de Monsieur [U] [I] a été déclarée recevable le 24 février 2022 et un plan de surendettement a été établi et a prévu le remboursement de la somme de 13649,25 euros déclarée à la commission de surendettement par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par le paiement de 80 mensualités de 125 euros et un effacement partiel de dette. Toutefois, des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023, mis en demeure Monsieur [U] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : − 12999,98 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 mai 2018, outre intérêts au taux contractuel de 3,63 % à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, − 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024 à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [U] [I] a comparu et sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat est conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Suivant L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R312-10 du code de la consommation rappelle les mentions obligatoires devant figurer au contrat de crédit. Compte tenu de ces dispositions, le réaménagement du crédit qui modifie le taux ou le montant du crédit doit être matérialisé par la souscription d’une nouvelle offre de crédit à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le réaménagement du 30 mai 2020 qui porte sur la somme de 16655,11 euros en capital, intérêts et indemnités (en violation de la prohibition de l’anatocisme) et rallonge la durée du remboursement modifie l’économie générale du contrat initial et devait donc prendre la forme d’une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions susvisées. Aucune nouvelle offre de crédit n’a en l’occurrence été conclue par les parties. En conséquence, il convient donc de déchoir la société demanderesse de son droit aux intérêts contractuels au titre du réaménagement des sommes restant dues en vertu du contrat initial. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Le prêteur étant privé de toute rémunération, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation. Les sommes dues lors de la caducité du plan de surendettement se limitent par conséquent à la somme de 16655,11 euros, montant faisant l’objet du réaménagement, déduction faite des règlements intervenus postérieurement au réaménagement et en application du plan du surendettement (5707,47 euros) soit la somme de 10947,64 euros dont il convient encore de déduire les règlements intervenus du 21 août 2023 au 9 mai 2024 d’un montant total de 1600 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure. En conséquence, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9347,64 euros avec intérêts au taux légal, ce à compter du présent jugement, compte tenu des paiements intervenus jusqu’à l’audience. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [U] [I], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9347,64 euros (après déduction des paiements réalisés entre le 21 août 2023 et le 9 mai 2024 d’un montant de 1600 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, AUTORISE Monsieur [U] [I] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le 15ème jour de chaque mois au plus tard, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 juillet 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
670426928d5cd4a875912810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA