Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426898d5cd4a875912674
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54384 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45IE N° : 4 Assignation du : 24, 28 Mai 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 10] Madame [L] [P] [Adresse 8] [Localité 13]/QUEBEC/CANADA Madame [N] [J] Épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [D] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970 DEFENDERESSES Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non constituée La CPAM DE MAYENNE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, non constituée S.A. QBE EUROPE SA/NV [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388 DÉBATS A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les actes délivrés en date des 24 et 28 mai 2024, par lesquels Monsieur [D] [P], Madame [N] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [S] [P] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société QBE Europe, la société Harmonie Mutuelle, et la CPAM de Mayenne aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale au domicile principal et au domicile secondaire de Monsieur [D] [P] aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi au titre des frais de logements adaptés, - condamner la société QBE Europe à payer à Monsieur [D] [P] la somme provisionnelle de 1 000 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société QBE Europe à payer à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - condamner la société QBE Europe à payer à Madame [L] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - condamner la société QBE Europe à payer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - réserver les dépens. Vu les observations à l'audience du 9 septembre 2024, les consorts [P], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société QBE Europe, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - débouter les consorts [P] de leur demande d’expertise architecturale, - à titre subsidiaire, limiter cette expertise à la résidence principale de Monsieur [D] [P], - limiter la provision complémentaire de Monsieur [D] [P] à la somme de 65 000 €, - allouer à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 8 000 €, - allouer à Madame [L] [P] la somme provisionnelle de 5 000 €, - allouer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 5 000 €, - réserver les dépens. Bien que régulièrement assignées, la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de Mayenne n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 7 octobre 2024. DISCUSSION Sur la demande d’expertise architecturale Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [P] a été victime le 22 décembre 2023, à [Localité 11], d’une chute dans un bus de la RATP. La société QBE Europe ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [D] [P]. A la suite de l'accident, Monsieur [D] [P], conduit à l’hôpital de la [12], a présenté : « * un traumatisme cranio-facial avec - une plaie du scalp - une dermabrasion frontale gauche * un traumatisme rachidien avec - entorse grave C3-C4 avec luxation des articulaires postérieures, rétrolisthésis de C3, responsable d’un rétrécissement canalaire - fracture de l’apophyse transverse gauche de C3 passant par le foramen transverse - contusion de la moelle - hématome pré vertébral * une fracture-luxation du C3-C4 avec signes d’instabilité (type C de la AO spine). Il s’agit d’une fracture à translation postérieure, avec atteinte des bandes de tension antérieure et postérieure et sténose modérée secondaire du canal cervical associée à une contusion de la moelle sans hématome intramédullaire. Hématome pré-vertébrale associée ». Monsieur [D] [P] a subi une laminectomie C4-C5 et une arthrodèse C4-C5 sous anesthésie générale. Une expertise médicale amiable est prévue pour le 23 septembre 2024. En l’état des arguments développés par les parties comparantes s’opposant sur le recours à une expertise architecturale, en l’absence d’avis médical sur la nécessité de l’adaptation des logements du requérant, et en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire se prononçant sur ces points, la demande d’expertise architecturale est prématurée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est donc pas établi. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise architecturale formée par les consorts [P]. Sur les demandes de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Au cas présent, la société QBE Europe ne contestant pas le droit à réparation des consorts [P], les demandes d’indemnité provisionnelle sont fondées dans leur principe. Monsieur [D] [P] a bénéficié d’une provision de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La défenderesse ne s’oppose pas à verser une provision complémentaire de 65 000 €. En l’état des éléments versés aux débats, de la provision déjà versée, et de l’absence d’expertise amiable, par ailleurs prévue le 23 septembre 2024, permettant d’évaluer plus précisément les préjudices de Monsieur [D] [P], il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] [P] en lien avec l’accident du 22 décembre 2023 à hauteur de 65 000 €. La société QBE Europe sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [P] une provision complémentaire de 65 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. En outre, les parties s’accordant sur ces points, il sera alloué à : - Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - Madame [L] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, - Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, Sur les autres demandes Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société QBE Europe, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. La présente ordonnance sera déclarée commune à la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de Mayenne qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise architecturale ; Condamnons la société QBE Europe à verser, à titre de provision complémentaire, la somme de 65 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [D] [P] ; Condamnons la société QBE Europe à verser à Madame [N] [P] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, Condamnons la société QBE Europe à verser à Madame [L] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, Condamnons la société QBE Europe à verser à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet, Condamnons la société QBE Europe aux entiers dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la société Harmonie Mutuelle et la CPAM de Mayenne ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 07 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 145 du code de procédure civile narticle 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426898d5cd4a875912674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA