Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426898d5cd4a875912665
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/34284 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM6P AJ du TJ DE [Localité 10] du 20 Janvier 2023 N° 2022/039246 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 octobre 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [S] épouse [S] domiciliée : chez Maître Maud FRAJERMAN [Adresse 1] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2022/039246 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Représentée par Me Maud FRAJERMAN, Avocat, #B0426 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [S] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Naïke BALAYA GOURAYA, Avocat, #17 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [N] [W] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 4 avril 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de : Madame [C] [S] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Pakistan) de nationalités pakistanaise et de Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] de nationalité française Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 8] (Pakistan) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 10 juin 2022, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution du droit au bail, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 07 Octobre 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426898d5cd4a875912665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA