Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255b8d5cd4a87590f744
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 N° RG 23/12590 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKW Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [S] / [J] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 01 Juillet 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Octobre 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [S] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne Sans profession [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023006414 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (ALGERIE) (99352) de nationalité Française Sans profession [Adresse 7] [Localité 2] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 19 août 1996 à [Localité 9] (Algérie) ; Vu l’assignation en date du 13 décembre 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (Algérie) et de Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Algérie) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères; REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2022, date de séparation effective des époux ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône)à Madame [V] [S] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [G] et [M] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle des enfants [G] et [M] au domicile de la mère ; DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur [O] [J] pourra exercer un droit de visite à l’égard des enfants [G] et [M] selon les modalités suivantes : les samedis ou les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures avec une suspension pendant les vacances scolaires ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, à ses frais ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ; PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D], [G] et [M], que Monsieur [O] [J] devra verser à madame [V] [S], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que monsieur [O] [J] devra verser cette contribution entre les mains de madame [V] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens de l=instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 07 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255b8d5cd4a87590f744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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