Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255b8d5cd4a87590f710
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 877 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24WS AFFAIRE : Mme [W] [C] [K] épouse [B] (Me Alban BORGEL) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance ALLIANZ () DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [C] [K] épouse [B], agissant pour sa fille mineure, Madame [I] [B], née le [Date naissance 2] 2015, née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2020, Madame [W] [C] [K] épouse [B] et sa fille mineure, Madame [I] [B], née le [Date naissance 2] 2015, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ. La compagnie d’assurance MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a refusé de prendre en charge le sinistre, évoquant une faute de la victime. Par ordonnances en date du 09 décembre 2020, le juge des référés a ordonné des expertises médicales, a désigné le docteur [O] afin de les réaliser, et a alloué à Madame [W] [C] [K] épouse [B] une provision de 2 000 euros ainsi qu’une provision de 1 000 euros pour le compte de Madame [I] [B]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 13 juillet 2022. Par actes d’huissier délivrés les 30 et 31 janvier 2023, Madame [W] [C] [K] épouse [B] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [W] [C] [K] épouse [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................660 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 770 euros - Souffrances endurées 4 400 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros SOIT AU TOTAL 9 430 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [W] [C] [K] épouse [B] demande en outre au tribunal que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de sa fille, es qualité de représentante légale, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................660 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 120 euros - Souffrances endurées 2 500 euros SOIT AU TOTAL 3 280 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [W] [C] [K] épouse [B] demande en outre au tribunal : - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour elle que pour sa fille ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Alban BORDEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social et la compagnie d’assurance ALLIANZ bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas. L'assignation a été signifiée à la CPAM tout comme à la compagnie d’assurance ALLIANZ selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat. La CPAM n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 25 février 2020, Madame [W] [C] [K] épouse [B] et Madame [I] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ. Elles ont toutes les deux été blessées dans le cadre de cet accident. Il ressort du constat amiable versé au dossier que Madame [W] [B] était engagée sur l’[Adresse 8] pour tourner à gauche après avoir mis son clignotant lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société d’assurances ALLIANZ qui, débiteur d’un cédez le passage, sortait de l’[Adresse 9] et s’est inséré sur l’[Adresse 8] malgré sa présence. Son véhicule a ainsi été heurté à l’avant-gauche. Défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis tant par Madame [W] [C] [K] épouse [B] que par sa fille, Madame [I] [B]. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [W] [C] [K] épouse [B] et Madame [I] [B] est entier. Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance ALLIANZ, d'indemniser Madame [W] [C] [K] épouse [B] et Madame [I] [B] des conséquences de cet accident. Sur le montant de l’indemnisation de Madame [W] [C] [K] épouse [B] Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant une semaine, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, - une consolidation au 25 août 2020, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [C] [K] épouse [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [W] [C] [K] épouse [B] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant une semaine, soit 7 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, soit 175 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [C] [K] épouse [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, la prise d’antalgique, le suivi kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 52,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 525 euros Total 577,50 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme indirect du rachis cervico dorsal avec une raideur antalgique, ayant nécessité le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point). RÉCAPITULATIF - frais divers 660 euros - déficit fonctionnel temporaire 577,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros TOTAL 8 777,50 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros RESTE DU 6 777,50 euros La compagnie d’assurance ALLIANZ sera condamnée à indemniser Madame [W] [C] [K] épouse [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 février 2020, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le montant de l’indemnisation de Madame [I] [B] Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, - une consolidation au 25 mars 2020, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0 %, - des souffrances endurées qualifiées de 1/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, Madame [W] [C] [K] épouse [B] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du jour de l’accident au 25 mars 2020, soit 30 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la douleur frontale et la prise d’un traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 90 euros Total 90 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par la douleur frontale et le choc émotif. Fixées par l’expert à 1/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 660 euros - déficit fonctionnel temporaire 90 euros - souffrances endurées 2 000 euros TOTAL 2 750 euros PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros RESTE DU 1 750 euros La compagnie d’assurance ALLIANZ sera condamnée à indemniser Madame [W] [C] [K] épouse [B], es qualité de représentante légale de sa fille mineur Madame [I] [B], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 février 2020, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [W] [C] [K] épouse [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits ainsi que ceux de sa fille, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à leur payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] [C] [K] épouse [B] et Madame [I] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 25 février 2020 est entier ; 1/ EVALUE le préjudice corporel de Madame [W] [C] [K] épouse [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 777,50 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 660 euros - déficit fonctionnel temporaire 577,50 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 3 540 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [C] [K] épouse [B] la somme de 8 777,50 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; 2/ EVALUE le préjudice corporel de Madame [I] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2 750 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 660 euros - déficit fonctionnel temporaire 90 euros - souffrances endurées 2 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [C] [K] épouse [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [I] [B] la somme de 2 750 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [W] [C] [K] épouse [B] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [W] [C] [K] épouse [B], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [I] [B], la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile tant pourarticle 474 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile. Ils narticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255b8d5cd4a87590f710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA