Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704255b8d5cd4a87590f5e7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 11 147 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06656 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D5T AFFAIRE : M. [M] [H] (Me Guillaume MEYER) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE (Me Constance DRUJON D’ASTROS) - Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - S.A. MMA IARD (Me Etienne ABEILLE) - Compagnie d’assurance GENERALI BIKE - L’EQUITE (Me Pierre emmanuel PLANCHON) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 9], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 10] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance GENERALI BIKE - L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 04 juillet 2011, Monsieur [M] [H], assuré auprès de la société L’EQUITE-GENERALI, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués trois véhicules assurés auprès de la MATMUT, MMA IARD et GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE. La compagnie L’EQUITE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [C] afin d’examiner Monsieur [M] [H]. L’expert a rendu son rapport le 19 novembre 2012. Par actes d’huissier délivrés les 14 et 16 juin 2022, Monsieur [M] [H] a assigné la MATMUT, MMA IARD et GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022, avant d’être révoquée par ordonnance du 12 janvier 2023. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 24 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [M] [H] sollicite que lui soient accordées, par condamnation in solidum de la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, la société MATMUT et la société MMA IARD, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Pertes de gains professionnels actuels..............................................................3 129,42 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 60 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 997,50 euros - Souffrances endurées 20 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 20 350 euros - Préjudice esthétique permanent 4 000 euros SOIT AU TOTAL 111 476,92 euros Monsieur [M] [H] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 04 mars 2012 et jusqu’au prononcé de la décision, - à titre subsidiaire, de condamner la société L’EQUITE à lui verser les sommes susmentionnées, en sa qualité de mandataire, ainsi qu’à la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 04 mars 2012 et jusqu’au prononcé de la décision, - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, la société MATMUT et la société MMA IARD in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 02 février 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE sollicite : - de retenir la réduction du droit à l’indemnisation de Monsieur [M] [H] à hauteur de 25% ; - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice au titre de perte de gains professionnels actuels, - l’acceptation du préjudice esthétique permanent, avec la limitation à hauteur de 25%, - la réduction des autres prétentions émises, - le débouté de la demande relative au doublement des intérêts, - une répartition à parts viriles entre les compagnies MMA, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - la limitation de l’exécution provisoire aux sommes non contestées, - qu’il soit statué sur les dépens. A titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice au titre de perte de gains professionnels actuels, - l’acceptation du préjudice esthétique permanent, - la réduction des autres prétentions émises, - la réduction de la période concernant le doublement des intérêts du 17 novembre 2022 au jour de la communication des premières conclusions, - la condamnation de la compagnie L’EQUITE à garantir la compagnie GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du doublement des intérêts, - une répartition à parts viriles entre les compagnies MMA, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT, - la limitation de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros, - la limitation de l’exécution provisoire aux sommes non contestées, - qu’il soit statué sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 mars 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MMA IARD sollicite : - de retenir la réduction du droit à l’indemnisation de Monsieur [M] [H] à hauteur de 25% ; - une répartition à parts viriles entre les compagnies MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT, - la réduction des demandes d’indemnisation, avec déduction de la créance des organismes sociaux, et le débouté des demandes injustifiées, - le débouté de la demande relative au doublement des intérêts, et, à titre subsidiaire, la limitation à la période du 16 juin 2022 jusqu’à la communication de ses conclusions, la limitation aux sommes offertes par MMA IARD et la garantie de toute condamnation sur ce point par la société L’EQUITE, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - le rejet de l’exécution provisoire ou sa limitation aux sommes proposées, - la mise à la charge du demandeur des dépens. Par conclusions notifiées le 06 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MATMUT sollicite : - de retenir la réduction du droit à l’indemnisation de Monsieur [M] [H] à hauteur de 25% ; - la réduction des demandes d’indemnisation, avec déduction de la créance des organismes sociaux, et le rejet de la demande portant sur la perte de gains professionnels actuels, - le débouté de la demande relative au doublement des intérêts, et, à titre subsidiaire, la limitation à la période du 16 juin 2022 jusqu’à la communication de ses conclusions, et la garantie de toute condamnation sur ce point par la société L’EQUITE, - une répartition à parts viriles entre les compagnies MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT, - déclarer la décision opposable à l’organisme social, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - le rejet de l’exécution provisoire, - la mise à la charge du demandeur des dépens à concurrence de 75%, avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES. Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 05 février 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société L’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BELGIUM sollicite : - le débouté des demandes formulées à son encontre par le demandeur et les autres défendeurs, - à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnités allouées à Monsieur [M] [H], la limitation de la sanction du doublement de l’intérêt à la seule période s’étendant du 04 mars 2012 au 02 juin 2023 et au montant offerte par la compagnie GROUPAMA, - qu’il soit statué sur les dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident. Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage. En l’espèce, il ressort de la procédure de police transmise que le véhicule de Monsieur [M] [H] est entré en collision avec les véhicules assurés par les compagnies GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, MATMUT et MMA IARD. Les pièces médicales montrent que Monsieur [M] [H] a été blessé lors de cet accident de la circulation. Ainsi, le principe du droit à réparation de Monsieur [M] [H], qui n’est d’ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l'existence d'une faute qui lui serait imputable, de nature à réduire son droit à indemnisation. Les sociétés défenderesses font en effet valoir une faute de conduite lors de son dépassement. Il résulte de l’enquête de police, et notamment du procès-verbal de transport et de constatation, que la chaussée de l’autoroute était composée de deux voies de circulation, que la vitesse était limitée à 110 kilomètres par heure, que les conditions de circulation étaient fluides, que la visibilité était bonne, et que la chaussée était sèche et non obstruée. Monsieur [M] [H] a déclaré conduire à une vitesse de 100 kilomètres par heure et avoir été gêné par un véhicule non identifié qui a déboité devant lui, l’obligeant à freiner énergiquement , ce qui a entraîné une perte de contrôle de son véhicule, sa passagère et lui étant éjectés de la motocyclette qui a continué sa course et percuté trois véhicules. Dans son audition, Monsieur [M] [H] déclare n’avoir pas vu le clignotant sur le véhicule ayant déboité devant lui, contrairement au propriétaire d’un des trois véhicules endommagés qui déclarait avoir vu la motocyclette, située environ vingt mètres derrière lui, freiner violemment des suites d’un déport d’un véhicule circulant sur la voie de droite, quelques mètres devant lui, pour rejoindre la voie de gauche, après usage de son feu clignotant gauche. La passagère de Monsieur [M] [H] déclare qu’il roulait à une vitesse de 110 kilomètres par heure et avoir ressenti un écrasement vers l’avant suite à un freinage d’urgence. Il sera dans un premier temps rappelé que le fait que le conducteur du véhicule s’étant déporté ait ou non actionné son avertisseur lumineux est sans objet dans la mesure où la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement des autres conducteurs. Il convient de préciser que l'article R. 412-6 du code de la route impose à tout conducteur d'adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ainsi que de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. De surcroît, l'article R. 413-17 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule s’étant inséré sur la voie de gauche devant Monsieur [M] [H] se trouvait à plus de vingt mètres devant lui. L’ensemble des personnes ayant vu la scène, le demandeur compris, s’accorde à dire que le freinage initié par Monsieur [M] [H] était brusque. Ainsi, en freinant violemment, alors que les conditions ne nécessitaient pas un freinage si violent, eu égard à la distance entre les véhicules, Monsieur [M] [H] n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu’implique la conduite d’une motocyclette, et ce alors que le changement de direction d’un véhicule automobile sur une route à double voie n’est pas un évènement imprévisible pour un usager de la voie publique. Le freinage brusque de la moto, sans justification véritablement établie par la manœuvre du conducteur du véhicule adverse sur une voie d’autoroute caractérise ainsi un défaut de maîtrise du conducteur de la moto qui doit rester maître d'une vitesse adaptée aux conditions particulières de la circulation pour pouvoir réagir en temps utile et sans dommage aux événements prévisibles de la circulation. Ce défaut de maîtrise a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime Monsieur [M] [H] puisqu’il a entraîné un cabrage de la motocyclette qui a percuté trois autres véhicules et une éjection de ses passagers, entraînant les blessures dont il a été victime. Compte tenu de sa nature, la faute de Monsieur [M] [H] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 25 %. Il convient, en conséquence, de dire que les sociétés GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, MATMUT et MMA IARD doivent réparer son dommage à concurrence de 75 %. Aussi, la limitation du droit à indemnisation de la victime directe est opposable à l'organisme social. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 juillet 2011 au 20 novembre 2011, soit 140 jours, - un déficit fonctionnel temporaire total du 04 juillet 2011 au 27 juillet 2011 puis du 18 octobre 2011 au 21 octobre 2011, soit 28 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 28 juillet 2011 au 17 octobre 2011, soit 82 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 octobre 2011 au 04 juillet 2012, soit 257 jours, - une consolidation au 04 juillet 2012, - des souffrances endurées qualifiées de 4/7 - un préjudice esthétique qualifié de 2,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 43 057,87 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 38 358,49 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime directe, qui est opposable à l'organisme social, il revient à la CPAM la somme de 28 768,87 euros. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime. Au moment de l’accident, Monsieur [M] [H] travaillait au sein de la société ESPACE MICRO SARL comme technicien en informatique et percevait un salaire moyen net de 1 700,91 euros (moyenne des salaires de janvier à juin 2011), un jour équivalent à 56,38 euros (addition des salaires de janvier à juin 2011 divisé par 181, soit le nombre de jour entre le 1er janvier et le 30 juin. Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total du 04 juillet 2011 au 20 novembre 2011, soit 140 jours, s’élève donc à la somme de 7 893,72 euros (56,38 euros X 140 jours). Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la part mise à la charge de l'assureur est de 5 920,29 euros (= 7 893,72 euros x 75 %). Le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône est de 4 699,38 euros. Le droit préférentiel de la victime lui permet d’obtenir du tiers responsable la somme de 3 194,34 euros (7 893,72 euros – 4 699,38 euros) et la CPAM d’exercer son recours sur la somme de 2 725,95 euros (5 920,29 euros – 3 194,34 euros). Le juge ne pouvant aller au-delà des demandes formulées, il convient de dire qu’il reste dû à la victime la somme de 3 129,42 euros. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] [H] était technicien en informatique hotliner et se déplaçait sur des chantiers. Le médecin expert retient dans son rapport que la gêne décrite par la victime dans le cadre de son activité professionnelle lors d’intervention sur les chantiers nécessitant des actes techniques avec port de charges ou manutention, lui paraît compatible avec les séquelles retrouvées au moment de l’expertise. Il a pu conserver son emploi chez le même employeur en contrat à durée indéterminée, emploi qui a été aménagé. Il y a lieu de noter que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité à la poursuite de l’activité antérieure. Si la victime ne produit pas d’éléments de la médecine du travail, ni concernant les aménagements de son poste, elle produit une attestation de son employeur qui précise qu’elle ne peut plus réaliser certaines tâches, justifiant l’aménagement de son poste en interne, ce qui a entraîné une perte des primes de déplacement et d’interventions externes. Dès lors, il existe une pénibilité ainsi qu’une certaine dévalorisation sur le marché de l’emploi. Au regard de ces éléments, de l’ampleur et de la nature de ses séquelles (10% de DFP) et de l’âge de Monsieur [M] [H] à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros en indemnisation de ce préjudice. Après réduction de 25%, il revient à Monsieur [M] [H] la somme de 22 500 euros. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire total du 04 juillet 2011 au 27 juillet 2011 puis du 18 octobre 2011 au 21 octobre 2011, soit 28 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 28 juillet 2011 au 17 octobre 2011, soit 82 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 octobre 2011 au 04 juillet 2012, soit 257 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment son hospitalisation durant plusieurs jours, la cicatrisation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 840 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1 230 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 927,50 euros Total 3 997,50 euros Après réduction de 25%, il revient à Monsieur [M] [H] la somme de 2 998,12 euros. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par le traumatisme crânien, la fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus gauche, des douleurs cervicales et de multiples contusions, ayant nécessité quatre interventions chirurgicales, dont une greffe de peau en raison des brûlures. Fixées par l’expert à 4/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 euros, montant proposé en défense. Après réduction de 25%, il revient à Monsieur [M] [H] la somme de 11 250 euros. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Etant âgé de 35 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 350 euros (2 035 X 10). Après réduction de 25%, il revient à Monsieur [M] [H] la somme de 15 262,15 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros, au regard de l’accord de l’ensemble des parties. Après réduction de 25%, il revient à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 euros. RÉCAPITULATIF - pertes de gains professionnels actuels 3 129,42 euros - incidence professionnelle 22 500 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 998,12 euros - souffrances endurées 11 250 euros - déficit fonctionnel permanent 15 262,15 euros - préjudice esthétique permanent 3 000 euros TOTAL 58 139,69 euros PROVISION A DÉDUIRE 00 euros RESTE DU 58 139,69 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Monsieur [M] [H] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’obligation et la contribution à la dette Concernant l’obligation à la dette, il est constant que la victime bénéficie d'une obligation in solidum à la réparation de son dommage à l'encontre des personnes tenues à réparation et de leurs assureurs. En revanche, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait à parts égales. En l’espèce, aucune faute n’est invoquée à la charge des conducteurs impliqués et assurés par les compagnies d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, MATMUT et MMA IARD. Par conséquent, les compagnies d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, MATMUT et MMA IARD seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] [H] des préjudices consécutifs à l’accidents. Dans leurs rapports entre eux au stade de la contribution à la dette, les assureurs seront chacun tenus à hauteur de un tiers, soit à parts égales entre eux. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, s’il est évident que la compagnie d’assurance GROUPAMA avait connaissance de la volonté d’indemnisation de Monsieur [M] [H] eu égard aux échanges de courriers versés en procédure, aucun élément du dossier ne démontre que la compagnie d’assurance GROUPAMA, ni les autres compagnies, ont été destinataires du rapport d’expertise avant la délivrance des assignations en date des 14 et 16 juin 2022. En effet, l’assureur visé dans le rapport d’expertise et destinataire de ce dernier était AMV Assurance, courtier de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE, assureur du demandeur, uniquement. Ainsi, les compagnies d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, MMA IARD et MATMUT avait jusqu’au 16 novembre 2022 pour présenter une offre d’indemnisation à la victime, ce qui n’a été fait que le 02 juin 2023 pour la société GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE, et le 06 juin 2023 pour la MATMUT et MMA IARD, date de signification des premières conclusions. En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 17 novembre 2022 et le 02 juin 2023. Le doublement s’applique à la somme de 42 248,44 euros qui correspond à l’indemnité offerte par la première compagnie d’assurance, l’assureur GROUPAMA, avant imputation de la créance des tiers payeurs. Ces trois compagnies d’assurance ne sauraient se retrancher derrière une éventuelle faute de gestion de la compagnie L’EQUITE, pour demander leur relèvement sur ce point. En effet, la sanction du doublement des intérêts légaux est une sanction spécifique à l'assureur qui ne résulte que de sa propre carence personnelle. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande tendant à voir la SA L’EQUITE condamnée à les relever et garantir de la condamnation prononcée à leur égard par le présent jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [M] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu notamment de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que la faute commise par Monsieur [M] [H] limite son droit à indemnisation à concurrence de 25 % ; DIT que la réduction du droit à indemnisation sera aussi appliquée à la créance de la CPAM ; CONDAMNE en conséquence in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT à réparer dans la proportion de 75 % le préjudice corporel subi par Monsieur [M] [H] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 04 juillet 2011 ; DIT que dans leurs rapports entre elles, les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT seront tenues chacune à hauteur d’un tiers de l’intégralité des condamnations prononcées par la présente décision ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [M] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 58 139,69 euros, répartie de la manière suivante : - pertes de gains professionnels actuels 3 129,42 euros - incidence professionnelle 22 500 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 998,12 euros - souffrances endurées 11 250 euros - déficit fonctionnel permanent 15 262,15 euros - préjudice esthétique permanent 3 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [H] la somme de 58 139,69 euros en réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT à payer à Monsieur [M] [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 02 juin 2023, soit la somme de la somme de 42 248,44 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 17 novembre 2022 et jusqu'au 02 juin 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT de leur demande tendant à voir condamner la SA L’EQUITE à les relever et garantir des condamnations prononcées sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; FIXE la créance de la CPAM à hauteur des débours définitif soit au total la somme de 43 057,87 euros, à laquelle il convient d’appliquer la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 % ; CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurance MMA IARD, GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE et MATMUT aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile àarticle L. 211-13 du code des assurances à compter duarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704255b8d5cd4a87590f5e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA