Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242f8d5cd4a87590923e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 255 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [R] N° RG 19/03147 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UL42 DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [J] [R] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2004 au 30 septembre 2005 puis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2019 du fait de sa qualité de conseil en informatique. Par courrier réceptionné par le greffe le 30 octobre 2019, monsieur [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV à son encontre le 23 septembre 2019, signifiée le 24 octobre 2019. Cette contrainte, d’un montant initial de 15 389,28 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès dues pour les années 2016, 2017 et 2018 (12 651,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (2 737,78 euros). Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant actualisé à 10 979,28 euros, de condamner monsieur [J] [R] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations sur la base des revenus professionnels déclarés en cours d’instance par monsieur [J] [R] au titre de l’année 2015 et, tenant compte des régularisations intervenues, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 10 979,28 (8 241,50 euros de cotisations sociales et 2 737,78 euros de majorations de retard). Sur la demande d’annulation des majorations de retard, l’URSSAF Ile-de-France confirme qu’elle n’actualise pas les majorations de retard malgré l’actualisation des cotisations dues. Monsieur [J] [R] comparant en personne, demande au tribunal de l’exonérer des majorations de retard réclamées par l’organisme. Il indique qu’il est prêt à régler ce qu’il doit verser au titre des cotisations actualisées par l’organisme, mais qu’il conteste les montants réclamés au titre des majorations de retard, lesquelles n’ont pas été actualisées à leur tour. Il précise en outre qu’il valide le relevé, produit par l’URSSAF Ile-de-France, des règlements adressés à la CIPAV entre le 20 mai 2014 et le 24 juin 2021, confirmant qu’aucun règlement n’a été fait entre celui du 20 novembre 2015 et celui du 24 juin 2021, intervenu entre les mains de l’huissier en règlement des cotisations 2019. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2016 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base d’une taxation d’office, monsieur [J] [R] n’ayant pas procédé à une déclaration de revenus en 2015 soit une cotisation de 2 437 euros (tranche 1 : 1 986 euros ; tranche 2 : 451 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2016 à hauteur de 12 970 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 1310 euros après régularisation négative de 1 127 euros. L’URSSAF Île-de-France précise qu’à cette somme, s’ajoute une régularisation de 468 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2015 (cotisation définitive de 2 278 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 1 810 euros appelée sur la base des revenus de 2013). L’URSSAF Île-de-France précise également qu’à cette somme, s’ajoute une régularisation de 1 570 euros au titre de l’année 2014 (cotisation définitive de 2 613 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 1 043 euros appelée sur la base des revenus de 2012). Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2016 s’élève à 3 348 euros. Pour l’exercice 2017 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (12 970 euros) et s’élève à la somme de 1 310 euros (tranche 1 : 1 067 euros ; tranche 2 : 243 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 9 891 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 999 euros après régularisation négative de 311 euros. Pour l’exercice 2018 : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 (9 891 euros) et s’élève à la somme de 999 euros (tranche 1 : 814 euros ; tranche 2 : 185 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2018 à hauteur de 4 941 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 499 euros après régularisation négative de 500 euros. 1.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Pour l’exercice 2016 Sur la base des revenus perçus en 2015 (soit 22 557 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe A, soit 1214 euros. Les revenus effectivement perçus en 2016 (12 970 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. Pour l’exercice 2017 Sur la base des revenus perçus en 2016 (soit 12 970 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe A, soit 1277 euros. Les revenus effectivement perçus en 2017 (9 891 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. Toutefois, le cotisant a bénéficié d’une remise de 50%, de sorte que le montant dû s’élève à 638,50 euros. Pour l’exercice 2018 Sur la base des revenus perçus en 2017 (soit 9 891 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe A, soit 1315 euros. Les revenus effectivement perçus en 2018 (4 941 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due. 1.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices, soit au total 228 euros. 1.2. Sur les majorations de retard La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées. Les cotisations dues pour les années 2017 et 2018 au titre du régime de retraite de base et pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre du régime de retraite complémentaire et d’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont pas modifiées et seront donc confirmées pour un montant cumulé de 962,39 euros. En revanche, les majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour 2016 au titre du régime de retraite de base n’ont pas été actualisées suite à la régularisation à la baisse des cotisations dues. Ces majorations de retard, d’un montant cumulé non justifié de 1 775,39 euros, seront donc exclues de la contrainte litigieuse. * En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [J] [R] le 24 octobre 2019 pour un montant total de 9 203,89 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 (8 241,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (962,39 euros). Monsieur [J] [R] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme. 2. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [J] [R] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 97,20 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [J] [R]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [J] [R] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’exonération des majorations de retard formulée par monsieur [J] [R] ; VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [J] [R] le 24 octobre 2019 pour un montant total de 9 203,89 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 (8 241,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (962,39 euros); CONDAMNE en conséquence monsieur [J] [R] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 9 203,89 euros ; MET A LA CHARGE de monsieur [J] [R] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 97,20 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242f8d5cd4a87590923e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA