Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242d8d5cd4a875909204
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 10 juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière Madame [P] [Z] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01221 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V46Q DEMANDERESSE Madame [P] [Z] née le 11 Mars 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par [O] [E], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [Z] CPAM DU RHÔNE Me Marion PALLE, vestiaire : 2375 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHÔNE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 2 juin 2021, Mme [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne justifie pas des conditions administratives d’ouverture de droits pour y prétendre. Mme [Z] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 14 décembre 2017 à l’appui d’un certificat médical du 17 novembre 2017. Le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable concernant sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 17 novembre 2017. La caisse a refusé l’attribution de la pension d’invalidité au motif que Mme [Z] ne justifie pas de la réunion des conditions administratives exigées par la loi pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Le 14 novembre 2019, date du certificat médical, Mme [Z] a sollicité une nouvelle demande de pension et saisi la commission de recours amiable le 29 novembre 2019. Les services administratifs de la caisse ont réitéré leur refus d’attribution le 27 décembre 2019 au motif que Mme [Z] bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Le 20 février 2020 Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de ce second refus et par décision du 3 mars 2021 la commission a constaté que l’assuré ne justifie pas des droits pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Mme [Z] expose à l’appui de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité du 14 décembre 2017 qu’elle a été victime d’un accident du travail, le 23 juin 2009, consolidé le 28 février 2010 ; qu’au jour de sa consolidation elle avait terminé son contrat de travail et était inscrite à Pôle Emploi ; que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 6 % au moment de la consolidation ; que le 18 avril 2010, elle a été victime d’une violente agression et s’est trouvée en arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2010 ; qu’elle n’a jamais pu reprendre son emploi et a formé sa demande de pension d’invalidité le 14 décembre 2017. Elle fait valoir que son droit à pension d’invalidité s’ouvre à compter de la constatation médicale de l’invalidité soit le 17 novembre 2017 ou à compter de l’arrêt de travail initial suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 23 juin 2009 ; qu’en conséquence les conditions de recevabilité de sa demande peuvent être examinées à compter du 23 juin 2009 en application des dispositions des articles L. 341 – 2 et R. 315 – 2 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle a toujours été affiliée à la sécurité sociale et qu’elle a travaillé 595 heures entre le 23 février 2009 et le 21 juin 2009 puis a repris à mi-temps thérapeutique le 31 août 2009 jusqu’en 2010 date de son licenciement ; qu’elle a donc bien effectué les 600 heures de travail dans l’année précédant l’accident du travail. La CPAM du Rhône répond que Mme [Z] ne justifie pas remplir les conditions exigées au cours de la période de référence soit du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 en l’absence de toute activité salariée ; que par ailleurs n’ayant perçu aucune allocation pôle emploi au cours des 12 derniers mois précédant sa demande, elle ne pouvait bénéficier d’un maintien de droit en application de l’article L 311 – 5 du CSS. Elle rappelle également que lorsqu’une personne bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’en conséquence Mme [Z] bénéficiant de l’allocation adulte handicapée, elle ne pourrait cumuler cette allocation avec une pension d’invalidité qu’à condition que le montant cumulé des avantages excède pas celui de l’AAH. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Z] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 14 décembre 2017 à l’appui d’un certificat médical du 17 novembre 2017. Le service du contrôle médical de la caisse a émis un avis favorable à la mise en invalidité à compter du 17 novembre 2017. L’article L. 341 –1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable litige énonce : «L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. » L’article L. 341 – 2 du code de la sécurité sociale prévoit que : «Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. » Selon les dispositions de l’article R. 313 – 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable litige : «Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des 6 premiers mois; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. » L’état d’invalidité de Mme [Z] ayant été constaté à compter du 17 novembre 2017, la période de référence, pour apprécier si les conditions administratives exigées sont remplies, court du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et non à compter de la date de son accident du travail comme l’invoque Mme [Z]. Il n’est pas discuté que Mme [Z] n’a pas exercé d’activité salariée pendant les 12 mois de la période de référence ; qu’elle n’a pas non plus bénéficié d’un maintien de droit au cours de cette période. Dans ces conditions et quelque digne d’intérêt soit la situation de la demanderesse, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu’énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Mme [Z] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort. Déboute Mme [P] [Z] de sa demande. Dit que les dépens seront supportés par Mme [P] [Z]. Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242d8d5cd4a875909204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA