Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670423048d5cd4a8759080d0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL5E SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [F] [D] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE Mme [M] [V] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [I] [S] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE Mme [H] [V] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. TRAMONTANA FRERES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE Société MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE M. [P] [T] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant Syndicat de copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic Madame [R] [L] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [F] [D] et Madame [M] son épouse, née [V] ont, suivant acte authentique reçu le 25 août 2021 par Me [A] [O], Notaire à [Localité 12], acquis auprès de Monsieur [I] [S] et de Madame [H] [V], les lots 115 (parking extérieur) et 118 (local d’habitation et terrasse attenante) dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 13] (59), moyennant le prix de 280 000 euros. Le logement est surplombé par une terrasse au premier étage dont Monsieur [P] [T] aurait la jouissance privative. Des tâches jaunes étant apparues sur le plafond de leur cuisine, les époux [D] ont fait appel à la société TRAMONTANA FRÈRES, assurée pour ses activités auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES, pour la pose de gouttières sur l’abri de jardin de Monsieur [T]. Exposant avoir constaté de nouvelles traces à l’intérieur du logement, des désordres liés à l’étanchéité de la terrasse et sans avoir pu trouver d’issue amiable, Monsieur [F] [D] et Madame [M] [V] épouse [D] ont par actes séparés du 30 et 31 mai 2024, fait assigner Monsieur [I] [S], Madame [H] [V], la SARL TRAMONTANA FRÈRES, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [C] [T] et le syndicat de copropriétaire [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, Madame [R] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 01octobre 2024. A cette date, Monsieur [F] [D] et [M] [V] épouse [D] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Monsieur [I] [S] et Madame [H] [V] formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés. La SARL TRAMONTANA FRÈRES formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet pour le surplus des demandes, fins et conclusions des époux [D]. Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions des article 145 du code de procédure civile, -Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise-judiciaire sollicitée par les époux [D] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assuré et sous les plus expresses réserves de garantie. -Condamner la société TRAMONTANA FRÈRES, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire sa police d’assurance couvrant l’année 2023. -Condamner les époux [D] aux dépens. Monsieur [C] [T], régulièrement cité par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat. Le syndicat de copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, Madame [R] [L], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Monsieur [I] [S], Madame [H] [V], la SARL TRAMONTANA FRÈRES, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES forment les protestations et réserves d’usage. Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 2 avril 2024 réalisé par Maître [E] [B], commissaire de justice à [Localité 7] (59) (pièce demandeurs n°9), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la cuisine des demandeurs ainsi que la terrasse, de sorte que les époux [D] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance La SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que la société TRAMONTANA FRÈRES soit condamnée, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire sa police d’assurance couvrant l’année 2023. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire des éléments de preuve et tous documents détenus par les parties, dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance. Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, à la demande de communication sollicitée par la demanderesse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [F] [D], Madame [M] [V] épouse [D], Monsieur [I] [S] et Madame [H] [V]. Monsieur [F] [D] et Madame [M] [V] épouse [D] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [G] [N] [Adresse 5] [Localité 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 13] (59), lot 118 et terrasse de [P] [T]) après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 12 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Ordonnons à la SARL TRAMONTANA FRÈRES de communiquer à la SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, une attestation d’assurance pour l’année 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois, Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Laissons à la charge de Monsieur [F] [D] et Madame [M] [V] épouse [D], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670423048d5cd4a8759080d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA