Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670423048d5cd4a8759080bd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00599 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC4 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [H] [I] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : CHUBB EUROPEAN GROUP SE La Tour Carpe Diem [Adresse 6] [Localité 11] /FRANCE représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE S.A. AG INSURANCE [Adresse 13] [Localité 2] - BELGIQUE représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 14]-[Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante Référés expertises N° RG 24/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOE DEMANDERESSE : S.A. AG INSURANCE [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société ADOCONSTRUCT [Adresse 12] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [I], gérante d’un magasin de décoration, indique avoir été victime d’un accident le 19 janvier 2023, au salon « MAISON & OBJET » organisé au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte, alors qu’elle se trouvait sur le stand de la société XVL PROJECT, assurée auprès de la société de droit belge AG INSURANCE. Le plafond du stand, composé de rondins de bois, se serait écroulé sur Madame [I]. Madame [I] a été transportée aux urgences et le certificat initial ou complémentaire de constatation de coups et/ou blessures du 20 janvier 2023 fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, un hématome sous cutané du cuir chevelu pariétal gauche avec plaie de 0,5 cm sous-jacente et une contracture musculaire cervicale, justifiant d’une incapacité totale de travail de 5 jours. En l’absence d’indemnisation amiable, Madame [H] [I] a, par actes séparés du 29 février et 1er mars 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la SA AG INSURANCE et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 8], aux fins d’obtenir, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluation de ses préjudices corporels, la condamnation solidaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP et de la société AG INSURANCE au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice de Madame [I] ; la condamnation solidaire des mêmes au paiement d’une provision de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/ 0599. Par acte du 24 juin 2024, enregistré sous le n° RG 24/ 1151 la SA AG INSURANCE a fait assigner la société ADOCONSTRUCT devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de : -Prononcer la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG 24/00599 ; -Dire que les opérations d’expertise à venir seront opposables à la société ADOCONSTRUCT -Dépens comme de droit. Ces deux affaires, appelées respectivement à l’audience du 25 juin 2024 et du 10 septembre 2024, ont été plaidées le 10 septembre 2024. A cette date, Madame [H] [I], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA AG INSURANCE représentée sollicite, aux termes de l’acte introductif d’instance et de ses écritures, du juge des référés, de : -Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ; -Débouter Madame [H] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Aux termes de ses conclusions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence rendue, À titre principal, -Juger que Madame [H] [I] ne justifie ni d'un motif légitime ni de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée à l'encontre de Chubb European Group SE ; Par suite, -Débouter Madame [H] [I] de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Chubb European Group SE ; -Mettre hors de cause Chubb European Group SE ; À titre subsidiaire, -Donner acte à Chubb European Group SE de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d'expertise sollicitée à son encontre ; En tout état de cause, -Rejeter la demande de provision formulée par Mme [H] [I] ; -Condamner Mme [H] [I] à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la société ADOCONSTRUCT, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : A titre principal, -Prononcer la mise hors de cause de la société ADOCONSTRUCT ; -Donner acte à la société ADOCONSTRUCT de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et dirigée à son encontre ; -Réserver les dépens de l’instance. La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 8], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00599 et RG 24/01151 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00599 et RG 24/01151 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause - sur la demande de mise hors de cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite sa mise hors de cause expliquant n’être que l’assureur de l’organisateur du salon au cours duquel la victime a été accidentée et qu’en conséquence, une éventuelle action au fond à son égard apparaît manifestement vouée à l’échec. La société d’assurance explique que si la demanderesse à l’expertise pourrait vouloir rechercher sa responsabilité contractuelle, cette action sera nécessairement vouée à l’échec puisque la société SAFI, son assurée, a respecté ses obligations d’organisateur aux fins d’assurer la sécurité des visiteurs alors que les exposants sont, selon le règlement général du salon, responsables de la décoration et de l’aménagement de leur stand et que ces exposants s’engagent à faire respecter les clauses du règlement général par tous les décorateurs, installateurs ou entrepreneurs à qui il fera appel pour aménager son stand. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE rappelle à cet égard que le projet du plan de stand devait être déposé avant le 16 décembre 2022, qu’il ne prévoyait pas, pour le stand de SAFI, la présence de bambous suspendus ni un plafond en rondin et qu’il appartient à l’exposant de transmettre à l’organisateur une attestation de bon montage signée par le monteur du stand. La société d’assurance ajoute que la responsabilité du fait des choses qui suppose de rechercher qui avait effectivement la garde de la chose au moment du dommage, la garde des rondins de bois constituant le plafond du stand litigieux ne saurait être attribuée à SAFI, alors qu’elle ne disposait ni de l’usage, ni de la direction ni de leur contrôle et que le règlement général stipule que l’ensemble des biens exposés ainsi que les matériels ont pour gardien l’exposant pendant toute la durée du salon. En l’espèce, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est l’assureur de l’organisateur du salon. L’article 13 du règlement intérieur du salon stipule expressément que “La décoration particulière des espaces d’exposition est effectuée par les exposants et sous leur seule responsabilité” et l’article 19-2 du même texte impose à tout exposant de conclure une police d‘assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant qu’exposant et notamment les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir à l’égard de tout tiers... L’organisateur du salon n’étant pas responsable des installations effectuées par les exposants sur leur stand, son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE doit être mis hors de cause, l’action au fond susceptible d’être intentée contre l’organisateur du salon et son assureur étant manifestement vouée à l’échec. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera accueillie. - sur la demande de mise hors de cause de la société ADOCONSTRUCT La société ADOCONSTRUCT sollicite sa mise hors de cause puisque selon elle aucun motif ne justifie qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise à venir, soulignant que le matériel utilisé pour le montage appartient à l’exposant, la société XVL ; qu’elle a travaillé sous ses instructions et que la société XVL a fourni les plans du stand et contrôlé le montage réalisé. Elle soutient que la requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve quant à sa responsabilité dans la survenance du sinistre. Toutefois, en sa qualité d’installateur des objets, qui sont à l’origine de l’accident invoqué, il apparaît nécessaire que cette défenderesse participe aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient déclarées opposables. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SA AG INSURANCE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ADOCONSTRUCT font protestations et réserves de la demande d’expertise. En l'espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres subis suite à l’accident survenu le 19 janvier 2023, de sorte que Madame [H] [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de rendre opposables à la société ADOCONSTRUCT les opérations d’expertise Cette partie ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque la partie est déjà dans la cause. Cette demande est sans objet. Sur la demande de provision Madame [H] [I] sollicite la condamnation solidaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SA AG INSURANCE au paiement provisionnel de la somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, relevant qu’un an après les faits, la demande d’indemnisation n’a pas été prise en considération. La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’oppose à la demande provisionnelle puisque l’étendue de la responsabilité de la société SAFI et par suite la garantie due par la société d’assurance, fait l’objet de contestations sérieuses, relevant des attributions du seul juge du fond puisque la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE remet en cause un possible engagement de la responsabilité de son assuré. La SA AG ASSURANCE, pour s’opposer à la provision sollicitée par la requérante, fait valoir qu’en qualité d’assureur de la société XVL PROJECT, elle peut faire valoir les clauses de la police d’assurance, alors même que le juge des référés est dans l’incapacité de vérifier que les conditions de mise en œuvre de la garantie souscrite sont réunies ou de l’application d’éventuelles clauses d’exclusion de garantie. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, sous réserve toutefois que l’obligation au paiement du défendeur ne soit pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, outre la question de la responsabilité de ou des défendeurs et de l’imputabilité des faits allégués à l’un ou l’autre d’entre eux, qui demeurent à ce stade non déterminées, il n’est justifié, hormis la communication d’éléments issus du dossier médical, d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressée de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé, ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. La mesure d’expertise qui sera ordonnée permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les dépens et frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société ADOCONSTRUCT. Madame [H] [I], à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01151 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00599, sous lequel la procédure sera poursuivie, Ordonnons la mise hors de cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de l’organisateur du salon, Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société ADOCONSTRUCT, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur le Docteur [X] [Z] Centre Hospitalier d'[Localité 10], [Adresse 5] [Localité 10] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec pour mission de : - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; - Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; - Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; - Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : - si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; - si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; - Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; - Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ; - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ; - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ; - Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ; - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 12 novembre 2024, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Disons n’y avoir lieu sur la demande de provision ; Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 8], Rejetons la demande de Madame [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons à Madame [H] [I] la charge des dépens de la présente instance, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile aux finsarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 367 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670423048d5cd4a8759080bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA