Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423018d5cd4a87590806f
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2H7 - M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [E] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par M. [O] [Y] DEFENDEUR : M. [D] [E] Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - contrôle d’identité irrégulier : pas de lien entre l’objet de la réquisition du procureur, qui porte sur la prévention d’une attaque en vue de la visite de la ministre, et le motif de l’interpellation - insuffisance de précisions dans la procédure permettant de vérifier l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du FPR - art 64 du CPP : PV de fin de garde-à-vue non signé par l’intéressé contrairement à ce qui est indiqué - l’intéressé a des garanties de représentation, il fait tout pour s’intégrer, il est suivi pas la mission locale Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’espère que vous me comprenez bien.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2H7 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2024 reçue et enregistrée le 6 octobre 2024 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [Y] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [E] né le 22 Janvier 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 octobre 2024 notifiée le même jour à 13H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 06 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H31, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - contrôle d’identité irrégulier en ce qu’il n’y a aucun lieu entre les motifs du contrôle et les raisons de l’interpellation. - défaut d’habilitation, insuffisance de précision , habitation de la personne habilité et celle ayant effectué le contrôle, en ce que trois agents de police ont procédé à l’interpellation. - art 64 l’intéressé n’a pas signé le procès-verbal de fin de garde à vue contrairement aux indications de ce dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’irrégularité du contrôle d’identité, en ce qu’il ne serait pas justifié En application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est prévu que : Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense; 3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité inférieure; 4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense; 5 Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code Sur la base et dans les limites de ces réquisitions, l’article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle. En l’espèce, les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées aux actes de terrorisme , à la prolifération des armes de destructions massive et armes et explosifs, limités dans le temps et l’espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l’intéressé t dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu’il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. L’article 78-2-2 du code de procédure pénale n’exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l’existence d’indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d’atteinte à l’ordre public. En l’espèce, c’est à bon droit que le contrôle a été opéré, étant précisé au surplus que l’intéressé s’est débarrassé de ce qui semblait être une cigarette électronique à la vue des policiers. Ce moyen est rejeté. - Sur le défaut d’habilitation Si l’absence de la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait- ce que pour permettre le contrôle a postériori du magistrat. En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation indique en page que l’intéressé a été passé au Fichier des personnes recherchées. Ce procès-verbal est rédigé par MG, agent de police judiciaire et mentionne que l’intervention policière a été effectuée par lui même accompagné d’un autre adjoint et du capitaine de police. Ainsi trois policiers sont intervenus sur zone, sans qu’il soit possible d’identifier lequel de ces fonctionnaires de police a procédé la consultation du Fichier des personnes recherchées concernant la situation de l’interpellé, l’utilisation de la première personne du pluriel ne permettant pas de supposer que le rédacteur de l’acte aurait seul procéder à cette consultation. Il s’en suit qu’à défaut pour le procès-verbal de saisine d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation du FPR , aucun magistrat du parquet ou du siège n’étant en mesure de requérir de fait la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la loi lui permet. La fiche de consultation renvoie à un numéro d’utilisateur mais faute de démonstration effective que ce numéro correspond à un seul utilisateur identifiable, ce numéro ne peut valoir identification. Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés entraînant un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut pas être effectuée. En conséquence le procès-verbal de saisine sera déclaré nul et entraînera l’annulation des actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 07 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02160 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2H7 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423018d5cd4a87590806f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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