Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423018d5cd4a875908061
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02159 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2H6 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [K] [V] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par M. [U] [W] DEFENDEUR : M. [K] [V] assisté de Maître Mouna BOUHAJJA , avocat commis d’office, en présence de M. [I] [J], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - procédure judiciaire et procédure administrative concomitantes - notification des droits tardive Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Au commissariat de [Localité 2] on m’a pas respecté, on m’a permis d’exercer aucun droit, j’étais comme un chien. Fallait que je frappe à la porte et quand je frappais on m’engueulait, je devais aller aux toilettes, boire de l’eau. On m’a fait signer des documents sans personne pour m’expliquer de quoi il s’agit, je ne comprends pas le français. Le cra c’est un hôpital pour les fous, y a que des fous, de la saleté, des gens qui prennent des cachets, j’ai l’impression d’être emprisonné pour quelque chose de très grave au vu des conditions de rétention. Concernant l’agression sexuelle, la dame m’a accusé à tort et il n’y a pas eu de suite. J’ai une fille de quatre mois, j’ai réduit ma consommation d’alcool et de stupéfiants, ma compagne est française.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02159 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2H6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2024 reçue et enregistrée le 6 octobre 2024 à 09h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [W] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [V] né le 01 Avril 1991 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Mouna BOUHAJJA , avocat commis d’office, en présence de M. [I] [J], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 octobre 2024 notifiée le même jour à 12H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 06 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H28, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [K] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - La procédure judiciaire et administrative se chevauche. - la notification des droits au centre de rétention est tardive. La décision de placement en rétention administrative intervenue le 3 octobre à 12H40, il est ensuite transféré de [Localité 2] jusqu’au centre de rétention où lui sont notifiés ses droits à compter laquelle il reçoit notification de ses droits à 21H20. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le chevauchement des procédures L’intéressé est interpellé le 1er octobre 2024 à 06H30 à la suite d’une plainte pour agression sexuelle. Il est placé en garde à vue à 006H50. La fin de garde à vue est notifié le 2 octobre 2024 à 15H25. Il est placé ensuite en rétention judiciaire pour violation de son contrôle judiciaire à compter du 2 octobre 2024 à 15H30, la rétention judiciaire prend fin le 03 octobre à 13H15. Il est placé en rétention administrative le 3 octobre à 12H50. La notification de rétention administrative a bien été prise postérieurement à la levée de garde à vue. La rétention judiciaire a été prise pour la violation du contrôle judiciaire, sans rapport avec les faits ayant justifié la garde à vue. Aucun grief ne peut être retenu. Le moyen est rejeté. - Sur la notification des droits tardive L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’exercice des droits est effectif dans le lieu de rétention et ne doit dès lors pas faire l’objet de dispositions particulières pour le trajet durant le transfert, en l’espèce, accompli dans une durée raisonnable compatible avec le trajet parcouru. Il y a lieu de constater que le délai qui s’est écoulé entre l’interpellation à 06H25, la levée de la garde à vue le 2 octobre à 15H25 et la rétention judiciaire levée le 3 octobre à 13H15, son placement en rétention administrative à 12H50, et la notification des droits à 21H25, soit immédiatement après son arrivée au centre de rétention à 21H10 , n’est pas tardive. Le délai peut s’expliquer par le délai de route normal, par voie routière et sans difficulté de circulation entre le lieu d’interpellation et les locaux de [Localité 3], les contraintes logistiques de la nécessité d’un interprète. En outre, l’étranger ne démontre pas avoir subi une atteinte effective à ses droits. Le moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024 à 12h40. Fait à LILLE, le 07 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02159 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2H6 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [K] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [V] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 744-4 du CESEDA prévoit que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423018d5cd4a875908061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA