Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670422ff8d5cd4a875907fca
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUP4 DEMANDERESSE : Madame [P] [E] [Adresse 2] Appartement 25 [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [T] [F] [L] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUP4 EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 9 mai 2017, Monsieur [M] [X] et Madame [T] [L] ont donné en location à Madame [P] [E] et Monsieur [B] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros, outre 110 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 janvier 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [P] [E] et Monsieur [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [E] à payer la somme de 4.748,77 euros au titre de l’arriéré locatif, -suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, -dit que si Madame [E] ne s’acquitte pas du montant du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après mise en demeure infructueuse, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, l’expulsion de Madame [E] pourra être poursuivie et cette dernière sera tenue d’une indemnité mensuelle d’occupation de 830,11 euros. Cette décision a été signifiée à Madame [E] le 15 janvier 2024. Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [E] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 8 août 2024, Madame [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Madame [E] et Monsieur [X] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024. Lors de cette audience, Madame [E] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois. Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X], intervenante volontaire, étaient représentés par leur conseil. Les époux [X] sollicitent le rejet de la demande de Madame [E] et sa condamnation à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [E], âgée de 54 ans, vit seule dans le logement. Elle explique avoir perdu son emploi au mois d’octobre 2023 puis avoir conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 25 janvier 2024 au 24 octobre 2024, contrat qui ne sera pas renouvelé selon elle. Elle explique être actuellement en arrêt maladie. Il ressort des attestations pôle emploi versées aux débats que la requérante a perçu une somme mensuelle d’environ 750 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi entre les mois de mai 2023 et janvier 2024 puis une somme totale d’environ 7000 euros de revenus entre janvier et août 2024. Madame [E] a bénéficié d’un effacement total de ses dettes, dont la dette locative contractée vis à vis à des époux [X] à hauteur de 8.338,20 euros, suite à une décision sur contestation du juge du surendettement du 20 février 2024. Au soutien de sa demande, Madame [E] se prévaut des efforts consentis pour assurer partiellement le paiement de l’indemnité d’occupation et de ses démarches de relogement. Pour s’opposer à la demande, les époux [X] font valoir principalement que Madame [E] a déjà bénéficié de larges délais pour se reloger et qu’une nouvelle dette s’est constituée suite à l’effacement de dette résultant du jugement du 20 février 2024. Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Madame [E] justifie par plusieurs pièces d’une recherche active de relogement qui reste à ce jour infructueuse. Madame [E] démontre ainsi que son relogement n’est pas assuré. Néanmoins, il y a lieu également de prendre en compte la situation des époux [X], bailleurs privés, qui ont déjà eu à subir un effacement très important de dette à hauteur de 8.338,20 euros au 20 février 2024. Il est relevé que cet effacement a été d’autant plus important que Madame [E] n’a effectué aucun règlement même partiel au titre du loyer entre la décision de la commission de surendettement du 23 août 2023 et la date de ce jugement, alors que la requérante a perçu à cette période des allocations chômage puis des revenus salariaux et que la suspension de l’effet de la clause résolutoire avait été conditionnée à ce paiement par le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, si la requérante a repris partiellement le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois d’avril 2024, son niveau de ressources actuel ne permet pas d’envisager un délai conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation. Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [P] [E] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670422ff8d5cd4a875907fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA