Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670422ff8d5cd4a875907fbf
- Date
- 5 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GD - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [L] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Catherine MONTHAYE PARTIES : M. [U] [L] Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office Francophone M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis né le 07/10/1986 à KINSHASA. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : J’abandonne l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. - insuffisance de motivation : placement en LRA : absence de places suffisantes au CRA non démontrée - non prise en compte de l’état de vulnérabilité (problèmes de santé) + RV 14/10/24 en neurochirurgie prévu. - absence d’affichage du règlement intérieur du LRA - au LRA : pas d’espace de promenade (L 744-11 CESEDA) - erreur manifeste d’appréciation pour les garanties de représentation : adresse postale, courriers envoyé et Monsieur s’est rendu à la convocation reçue à cette adresse Demande d’annulation de l’arrêté Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - placement en LRA : application stricte de L 744-8 CESEDA . Pas de grief articulé sur ce point. Demande de rejet de ce 1er moyen. - vulnérabilité a été prise en compte. Les agents sont compétents pour statuer sur cette vulnérabilité. Pas d’éléments faisant état d’une prise d’attcahe avec le service médical du CRA par monsieur - sur l’affichage : c’est à monsieur de rapporter la preuve du défaut d’affichage du RI, ce qui n’est pas le cas. - espace de promenade : uniquement pour les locaux susceptibles d’accueillir des familles : pas le cas ici. - garanties de représentation : rejet recours TA le 08/04/24, sans appel, décision définitive donc le transfert de Monsieur s’impose. Il s’est rendu à sa convocation mais a refusé d’embarquer le 03/10/2024. Risque de fuite avéré. Je vous demande d’écarter le recours. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences faites : vol prévu pour la CROATIE, mais refus d’embarquer. L’avocat soulève les moyens suivants : notification tardive des droits en rétention : de 10H55 à 10H57, PROCÈS-VERBAL notifié à 10H58, une minute pendant laquelle il n’a pas pu connaître ses droits en rétention et les exercer. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : une minute c’est de l’ordre du même trait de temps. Les voies et délais de recours ont été notifiés en 1er, il s’agit juste d’un ordre, l’important est que tous les droits et infos soient notifiés. L’intéressé entendu en dernier déclare : tout a été dit pour moi. J’attendais juste mon RV chez le spécialiste le 14/10/2024. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/10/2024 à 18h45 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 14h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS PERSONNE RETENUE M. [U] [L] né le 07 Octobre 1986 à KINSHASA (CONGO RDC) de nationalité Congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office Francophone LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 52, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] né le 7 octobre 1986 à Kinshasa de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 2 octobre 2024, reçue le même jour à 18 heures 45, [U] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [U] [L] soutient les moyens suivants: - insuffisante motivation de l’arrêté en l’absence de démonstration de l’impossibilité de placement au centre de rétention administrative, absence de circonstances particulières justifiant le placement au LRA (R744-8 du CESEDA), - absence de considération de l’état de vulnérabilité et erreur d’appréciation sur la vulnérabilité, - violation des dispositions de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (affichage au LRA), - violation des dispositions de l’article R744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (locaux du LRA, absence de cour de promenade), - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. Le conseil de l’administration relève que s’il a été placé au LRA c’est en l’absence de place au CRA, que l’intéressé ne justifie pas d’avoir eu recours à un médecin, qu’il n’est pas démontré l’absence d’affichage au sein du LRA, que l’espace de promenade n’est que pour les locaux susceptibles d’accueillir des familles, qu’il fait l’objet d’un transfert Dublin qui est devenu définitif, et qu’il a refusé d’embarquer le 3 octobre 2024. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 14 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [U] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : notification tardive des droits en rétention administrative, il y a 1 minute pendant laquelle il n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits en rétention entre la notification de la décision et la notification des droits. Le conseil de l’administration relève qu’il s’agissait d’un même trait de temps et que cette minute est sans conséquence sur l’exercice des droits. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté sur l’absence de circonstances particulières justifiant le placement au LRA : En l’espèce l’arrêté précise “qu’en l’absence de place disponible ce jour au Centre de rétention administratif Monsieur [L] [U] sera maintenu en rétention au local administratif de rétention de Lomme”. L’absence de place disponible en centre de rétention administrative étant un motif de placement en local de rétention administrative, ce dernier est bien justifié par le Préfet. Sur l’absence de considération de l’état de vulnérabilité : Lors de son audition [U] [L] n’a pas mentionné son état de santé, le préfet a donc retenu qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Le conseil de [U] [L] ne mentionne pas que ce dernier aurait sollicité un examen médical et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait une incompatibilité entre la mesure de rétention et l’état de santé de [U] [L]. Sur la violation des dispositions de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (affichage au LRA) : Il ne résulte pas de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet doive démontrer que le règlement intérieur est correctement affiché au sein du LRA et ce règlement est par ailleurs produit au dossier. Sur la violation des dispositions de l’article R744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (locaux du LRA) : Le juge des libertés et de la détention n’est pas saisi d’un contrôle des locaux du LRA et il sera rappelé que la création du LRA de Tourcoing a été encadrée et a fait l’objet de signature de conventions d’assistance juridique et médicale par Maître DANSET-VERGOTEN et le président de l’association des médecins pour la garde à vue de la métropole lilloise. Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Il n’est démontré aucune erreur d’appréciation tandis que l’intéressé a été placé en rétention après un refus d’embarquer. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la notification tardive des droits en rétention administrative : Il ne saurait sérieusement être retenu de tardiveté dans la notification en raison de la minute qui s’est écoulé entre la fin de la notification de l’arrêté et le début de la notification des droits. *** [U] [L] fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates , il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 3 octobre 2024 et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2143 au dossier n° N° RG 24/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GD ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [U] [L] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/10/2024 à 10h52 Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02142 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GD - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visio conférence + envoi au CRA L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [L] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670422ff8d5cd4a875907fbf
Données disponibles
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