Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421db8d5cd4a875900013
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 835 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/803 N° RG 24/01042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCY4 2 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Henri michel GATA Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. ADIAN Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [E], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 03 mai 2024, la SCI ADIAN a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial aux termes duquel elle a donné en location des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Monsieur [Y] ; - ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir de Monsieur [Y] de toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens ; - autoriser s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 8 352 euros correspondant aux loyers échus à la date du 02 mai 2024 ; - ordonner la conservation du montant du dépôt de garantie à hauteur de 4 860 euros à titre d’indemnité forfaitaire due, au titre de l’exécution du bail commercial ; - condamner Monsieur [Y] à lui payer à compter du 22 avril 2024 et ce jusqu’à vidange effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 2 088 euros ; - condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par le commissaire de justice le 21 mars 2024, soit la somme de 154,52 euros. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 22 juin 2023, elle a donné à bail à Monsieur [Y], agissant pour le compte de la société “le fournil d’[Localité 5]” en cours d’immatriculation, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; qu’à ce jour, Monsieur [Y] n’a effectué aucune démarche en vue de l’immatriculation de sa société ; que le bail est ainsi réputé avoir été conclu personnellement avec Monsieur [Y] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 21 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens. Bien que régulièrement assigné à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu’il n’est justifié d’aucune demarche de Monsieur [Y], disant agir pour le compte de la société “le fournil d’[Localité 5]” en cours d’immatriculation, en vue de l’immatriculation de sa société ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 mars 2024, à hauteur d’une somme de 4 330,52 euros dont 4 176 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités de février et mars 2024 et 154,52 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que selon décompte versé au débat et non contesté la dette locative s’établissait au 02 mai 2024 à la somme de 8 352 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité de mai 2024 incluse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Y], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 21 avril 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [Y], tenu personnellement faute de régularisation du bail au nom de la société, est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 8 352 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 mai 2024, mensualité de mai incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; - de condamner Monsieur [Y] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 088 euros à compter du 21 avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande tendant à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer du 21 mars 2024. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ADIAN et Monsieur [Y] ; Condamne Monsieur [Y] à payer à la SCI ADIAN la somme provisionnelle de 8 352 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 02 mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse ; Condamne Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 088 euros par mois, à compter du 21 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Y], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Déboute la SCI ADIAN du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [Y] à payer à la SCI ADIAN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer du 21 mars 2024. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil et des articles
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421db8d5cd4a875900013
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