Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670421da8d5cd4a875900003
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYZ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 50C N° RG 23/07395 N° Portalis DBX6-W-B7H- YGYZ Minute n°2024/ AFFAIRE : SAS BOBION ET JOANIN C/ Association [5] Grosse Délivrée le : à Me Amandine GIMEL SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 1er Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SAS BOBION ET JOANIN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Amandine GIMEL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) DÉFENDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX RG 23-7395 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un acte d’engagement signé le 10 novembre 2016 par la SAS BOBION ET JOANIN et le 22 février 2017 par l’association [5], cette dernière a confié à l’entrepreneur le lot n°6 chauffage-ventilation-rafraîchissement-plomberie sanitaire-eau chaude solaire de la construction de l’EHPAD “[5]” à [Localité 6] (40) pour un prix forfaitaire de 1 414 000 euros hors taxe. Les travaux ont débuté le 23 avril 2017 et étaient contractuellement prévus pour se terminer le 28 janvier 2019, tous corps d’état. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 02 avril 2019 avec réserves. Par acte du 13 novembre 2019, la société BOBION ET JOANIN a fait assigner l’association [5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 147 952,80 euros représentant le solde du prix des travaux et l’indemnisation d’un préjudice résultant de retards de chantier, conformément au mémoire définitif notifié le 29 mai 2019, non suivi de correction malgré mise en demeure du 03 octobre 2019 et devenu selon elle intangible par application de la norme AFNOR NF P 03-001 contractualisée. Suivant ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, auquel l’affaire a été renvoyée après décision d’incompétence, a condamné l’association [5] à payer à la société BOBION ET JOANIN la somme provisionnelle de 5 100 euros, correspondant au solde dû sur le prix des travaux sans contestation du maître d’ouvrage, et a rejeté la demande pour le surplus en présence d’une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées au titre du retard de chantier et à leur caractère irrévocable du fait du non-respect de la procédure définie par la norme. La somme de 5 100 euros a été payée par l’association [5] à la société BOBION ET JOANIN. Par acte du 04 septembre 2023, la SAS BOBION ET JOANIN a fait assigner l’association [5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 142 853 euros outre intérêts, principalement en application de la norme AFNOR NF P 03-001 et subsidiairement en raison d’un bouleversement de l’économie du contrat du fait d’un décalage du planning de 9 semaines qu’elle estimait imputable au maître d’ouvrage. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société BOBION ET JOANIN demande de : - condamner l’association [5] à régler à la société BOBION ET JOANIN la somme de 142 853 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de 7 points, soit la somme à parfaire de 45 216,16 euros, N° RG 23/07395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYZ - condamner l’association [5] à régler à la société BOBION ET JOANIN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maitena HUERTA, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - subsidiairement, en cas d’expertise judiciaire, dire et juger qu’elle fonctionnera aux frais avancés de l’association [5]. Elle fait valoir que, bien qu’ayant interpellé le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre à plusieurs reprises à compter de mars 2018 sur les retards pris par les autres corps d’état, elle a dû exposer des frais supplémentaires du fait du retard de chantier auquel il n’a pas été remédié, qu’elle a demandé à en être indemnisée suivant mémoire définitif transmis au maître d’oeuvre d’exécution le 29 mai 2019, resté sans réponse malgré mises en demeure adressées les 1er août et 03 octobre 2019 au maître d’ouvrage de lui notifier le décompte définitif conformément à la norme AFNOR NF P 03-001 visée à l’article 4 de l’acte d’engagement comme régissant les relations entre les parties. Elle affirme que cette norme, à laquelle aucune stipulation du CCAP n’est contraire et avec laquelle aucune n’est incompatible, est applicable en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de distinguer là où le contrat n’a pas distingué et où la norme elle-même ne distingue pas, s’agissant d’un ensemble de règles administratives. Elle ajoute que, s’agissant d’un contrat d’adhésion rédigé par le maître d’ouvrage sans modification ultérieure, il doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé conformément à l’article 1190 du code civil. Elle conclut qu’en application de la norme, à défaut de notification par le maître d’ouvrage de son décompte définitif dans le délai prévu par celle-ci, son propre mémoire est devenu irrévocable, y compris quant aux incidences financières supportées par l’entreprise du fait du décalage des délais imputable au maître d’ouvrage. Elle fonde subsidiairement sa demande sur l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat et celle d’une faute du maître d’ouvrage qui s’est abstenu de prendre des mesures pour endiguer le retard de chantier. Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l’association [5] conclut ainsi : - rejeter les demandes adverses et condamner la société BOBION ET JOANIN au paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, - subsidiairement, dire et juger qu’il appartient à la société BOBION ET JOANIN de solliciter telle expertise qu’il plaira, à ses frais avancés, afin d’examiner la réalité des préjudices par elle allégués, - en toute hypothèse, et à défaut, désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la société BOBION ET JOANIN avec la mission de : - examiner les documents contractuels - donner son avis sur le solde du marché restant dû par [5] à BOBION ET JOANIN en exécution des seules dispositions contractuelles - déterminer l’étendue du retard du chantier allégué par rapport aux délais contractuels et donner au tribunal tous éléments sur la cause et l’imputabilité de celui-ci - vérifier le montant des pénalités de retard et en proposer le montant contractuel exact - examiner les éléments de préjudice revendiqués par la société BOBION ET JOANIN - dire qu’il s’agit de surcoûts, de manque à gagner ou de tout autre cause de préjudice - déterminer l’étendue exacte des préjudices subis par la société BOBION ET JOANIN - vérifier et préciser le nom de ceux des salariés de BOBION ET JOANIN qui auraient effectué des heures complémentaires ou supplémentaires ou pas, de l’imputabilité de celles-ci au retard allégués du chantier, ainsi que le coût desdites heures - comparer la charge salariale globale qu’aurait eu à supporter la société BOBION ET JOANIN en l’absence de tout retard de chantier, et celle qu’elle a dû en réalité supporter - préciser si la preuve d’un écart peut être rapportée et si oui, la preuve de l’imputabilité de cet écart peut être rapportée ou non - dire s’ils sont assortis de pièces justificatives. Elle soutient qu’il résulte tant du CCAP, que de l’acte d’engagement, que seules les règles techniques de la norme s’appliquent au contrat de manière subsidiaire, à l’exclusion des règles financières d’établissement du DGD auxquelles il n’est pas renvoyé, que le mémoire définitif de l’entreprise n’a ainsi pu acquérir de caractère irrévocable au regard des règles relatives aux modalités de règlement de la situation définitive prévues au CCAP, et qu’en tout état de cause, d’une part, la procédure prévue à la norme n’a pas été respectée par l’entreprise en l’absence de notification de son mémoire définitif au mandataire désigné pour la maîtrise d’oeuvre, d’autre part, l’assistant au maître d’ouvrage a formalisé une contestation dès le 14 juin 2019, et enfin, le DGD ne pouvait intégrer une demande indemnitaire pour préjudice consécutif à un retard de chantier. Elle fait subsidiairement valoir qu’aucun préjudice n’est démontré par la demanderesse, qu’il en est de même du prétendu bouleversement économique allégué et qu’au besoin une mesure d’expertise permettra de clarifier la situation. La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mai 2024. MOTIFS Sur la demande principale Sur l’application de la norme AFNOR NF P 03-001 L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 du même code ajoute que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Selon l’article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Aux termes de la clause 4 “documents contractuels” de l’acte d’engagement liant les parties, “Les documents contractuels sont les suivants et prévalent les uns sur les autres dans l’ordre énuméré ci-contre : 1. Le présent marché de travaux. 2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes 3. Le descriptif tous corps d’état de l’ensemble des travaux complété, selon les différents lots, par : * Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du CSTB édités à la signature des marchés et, notamment : - les documents techniques unifiés, comprenant cahier des charges et règles de calculs, - les normes françaises P, C, D et labels, - les règles professionnelles et, plus généralement tous les cahiers des charges techniques, - les réglementations handicapés, thermique, phonique, hygiène sanitaire. * Les avis techniques du CSTB ou les enquêtes spécialisées d’un bureau de contrôle ou d’une commission spécialement composée à cet effet, d’un bureau de contrôle et du BET pour les procédés, ouvrages et matériaux non traditionnels. * Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (NF P. 03.001 du 5 décembre 2000). * Les prescriptions du Coordonnateur Santé Sécurité (cf. le Plan Général de Coordination Sécurité et Santé) en conformité avec la loi n° 93-1418 du 31/12/1993, du décret n° 94-1159 du 26/12/1994 et de ses suivants. * L’avis du bureau de contrôle (rapport initial de contrôle technique) * Le rapport du bureau des sols (étude géotechnique) 4. Le calendrier d’exécution établi en collaboration avec la Direction des Travaux et le Maître d’Ouvrage. 5. La série de plans architectes, de plans techniques et de plans de phasage. 6. La soumission de l’Entreprise : Cette pièce sera obligatoirement complétée par les documents suivants : a) Formules de revalorisation des prix (s’il y a lieu) b) Devis quantitatif et estimatif détaillé de la composition du prix global forfaitaire pour chaque lot, par type d’ouvrage. Les erreurs de quantités portées sur cette décomposition et relevées après remise de la soumission, ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix global forfaitaire porté à la soumission”. Le cahier des clauses administratives particulières prévoit quant à lui en son chapitre 2 relatif aux marchés et dossiers d’exécution, au point 2 “Les pièces qui composent le marché” que “Les différentes pièces et documents contractuels qui constituent l’ensemble du marché sont les suivants. Ils devront être signés et paraphés par l’Entreprise, approuvés et paraphés par le Maître d’ouvrage. Pièce 01 - Règlement de consultation Pièce 02 - Acte d’engagement Pièce 03 - C.C.A.P. & annexes - Organisation du Nettoyage - Gestion des déchets - Gardiennage - Synoptique de diffusion des documents N° RG 23/07395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYZ Pièce 04 - C.P.T.C. Pièce 05 - C.C.T.P. Pièce 06 - LISTE DES PLANS & PLANS Pièce 07 - R.I.C.T. Pièce 08 - RAPPORT S.S.I. Pièce 09 - ETUDE GEOTECHNIQUE Pièce 10 - ETUDE STRUCTURE Pièce 11 - ETUDE FLUIDES Pièce 12 - ETUDE VRD Pièce 13 - PLAN IMPLANTATION CUISINE Pièce 14 - ETUDE THERMIQUE Pièce 15 - ETUDE HQE Pièce 16 - P.G.C. Pièce 17 - PLANNING DES TRAVAUX Pièce 18 - ARRETE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Pièce 20 - CAHIER DES INTERFACES Pièces annexes et non contractuelles : Pièce 19 - Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire”. Le point 3 “application des normes” stipule que “Les prescriptions techniques indiquées dans les marchés et pièces annexes sont applicables en priorité à l’exécution de l’ensemble des travaux. En cas d’insuffisance ou d’absence, elles seront complétées par l’application : - des DTU et Cahier des Prescriptions Spéciales du C.S.T.B. - Des Normes Françaises (particulièrement de la Norme P.03 - 001) - des Lois et Règlements (Nationaux et Départementaux)”. Le CCAP prévoit ensuite dans son chapitre 4 relatif au règlement des travaux, en clause 7 “situation définitive”, qu’ “A la fin des travaux, les entreprises établiront une situation définitive des travaux en vue du règlement définitif. Cette situation définitive sera présentée par les entreprises immédiatement après la réception (20 jours au plus tard). Aucun règlement pour solde n’interviendra : 1 - Si l’entreprise n’a pas obtenu un procès-verbal de levée des réserves formulées au cours des réceptions de ses ouvrages par le Maître d’ouvrage, avant ou après remise des clés. 2 - Si l’entreprise n’a pas fourni le ou les dossiers de récolement prévus. 3 - Si l’entreprise n’a pas obtenu son quitus de l’entreprise qui gère le compte prorata”. Tant l’acte d’engagement que le CCAP distinguent ainsi, par leur rédaction, les descriptifs et prescriptions techniques des autres éléments qui composent le marché, et la contractualisation de la norme AFNOR NF P 03-001 qui y est prévue est ainsi formellement limitée à ces prescriptions techniques, en cas d’absence ou d’insuffisance. Le chapitre 4 du CCAP relatif au règlement des travaux ne prévoit lui-même nullement l’application de cette norme pour l’établissement de la situation définitive des travaux en vue du règlement définitif. N° RG 23/07395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYZ Ni l’application généralisée de la norme ni son application particulière pour le règlement des travaux ne sont ainsi prévues contractuellement et, en l’absence de doute laissé par la rédaction de ces deux pièces contractuelles, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1190 du code civil. En conséquence, la société BOBION ET JOANIN n’est pas fondée à solliciter l’application de la norme AFNOR NF P 03-001 dans le cadre de la présente instance, ayant pour objet une indemnisation pour frais supportés par l’entreprise du fait d’un retard de chantier. Sur l’indemnisation d’un préjudice La norme AFNOR NF P 03-001 n’étant pas applicable à la demande indemnitaire présentée par la société BOBION ET JOANIN, la clause 7 du chapitre 4 du CCAP précitée doit recevoir application. Aucun délai n’était ainsi contractuellement imposé au maître d’ouvrage pour répondre à l’entreprise ayant présenté sa situation définitive dans les 20 jours de la réception et cette situation ne peut en conséquence avoir acquis un caractère irrévocable, en l’absence de toute stipulation contractuelle à ce titre. Il convient donc d’examiner les moyens présentés à titre subsidiaire par la demanderesse, relatifs, d’une part, au bouleversement de l’économie du marché à forfait du fait de l’important décalage du planning de travaux, et d’autre part, à la faute du maître d’ouvrage, qui n’aurait pas pris de mesure permettant de limiter voire annuler le retard des autres corps de métier, lesquels auraient engendré pour la demanderesse des frais liés à une augmentation des moyens d’encadrement, une augmentation du coût d’exécution du chantier, une perte de productivité de la main d’oeuvre liée à la désorganisation du chantier, des frais d’études supplémentaires, un surcoût logistique et des frais de compte prorata. Aux termes de l’article 1793 du code civil, visé par la demanderesse, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il en résulte qu’en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ou sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage de ces travaux une fois effectués et sans rechercher si le maître d’œuvre avait reçu mandat à cet effet. N° RG 23/07395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYZ Tant l’acte d’engagement, en sa clause 5, que le CCAP, en son article 1 du chapitre 2, stipulent en l’espèce que le prix du marché de la société BOBION ET JOANIN est global et forfaitaire et il n’est pas contesté que le contrat liant les parties est un marché à forfait. L’article 5 du chapitre 4 du CCAP, “travaux supplémentaires (article 1793 du code civil)”, prévoit ainsi que “Tous les travaux supplémentaires devront faire l’objet d’un devis de l’entreprise. Avant exécution, ce devis devra être approuvé par le Maître d’ouvrage. L’exécution des travaux devra faire l’objet d’un ordre de service établi par l’Architecte et indiquant le montant et la description des travaux. Aucun travail en supplément ne sera débuté avant l’accord écrit du Maître d’ouvrage, l’entreprise restant totalement responsable de l’exécution prématurée d’un supplément et de ses conséquences”. Toutefois, la société BOBION ET JOANIN ne demande pas le paiement de travaux supplémentaires dont le coût ne serait pas compris au marché, mais la réparation d’un préjudice lié à des frais supplémentaires supportés selon elle consécutivement au décalage de ses travaux du fait d’un retard de chantier des autres corps d’état d’une période totale de 9 semaines. La demande ne relève donc pas de l’application des règles relatives au marché à forfait. Si la société BOBION ET JOANIN fonde également sa demande indemnitaire sur l’existence d’une faute de son cocontractant, elle ne qualifie toutefois pas sa demande qui, par application des articles 12 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, relève de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage. Or, quelle que soit par ailleurs l’imputabilité du retard de chantier qui a conduit à un décalage de la fin des travaux de neuf semaines, il ne peut qu’être constaté que la demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun préjudice lié à ce décalage. En effet, aucune pièce comptable n’est produite, ni aucun élément relatif aux prétendues présence et production supplémentaires du personnel sur le chantier ou lors des réunions ou encore relatif à une prétendue augmentation du compte prorata. Les frais d’études supplémentaires par ailleurs allégués résultent, non pas d’un retard de chantier, mais d’une modification des hauteurs de dalle béton du niveau R+1 suivant le devis de la société BOBION ET JOANIN du 12 octobre 2017 établi à ce titre pour un montant de 7 680,49 euros HT, qu’il lui appartenait de faire accepter par le maître d’ouvrage au titre de travaux supplémentaires avant de les exécuter et qui ne sauraient en tout état de cause caractériser à eux seuls un bouleversement de l’économie du contrat d’un prix forfaitaire de 1 414 000 euros HT. A défaut de rapporter la preuve du préjudice allégué, la société BOBION ET JOANIN, qui ne demande pas de mesure d’instruction et qui en tout état de cause ne verse aucune pièce autre que des comptes-rendus de chantier et des documents établis par ses soins sans validation comptable, sera donc déboutée de sa demande indemnitaire par application des articles 9, 146 et 232 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil. Sur les demandes accessoires La société BOBION ET JOANIN, partie perdante, supportera les dépens et paiera à l’association [5] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS BOBION ET JOANIN ; CONDAMNE la SAS BOBION ET JOANIN à payer à l’association [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS BOBION ET JOANIN aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670421da8d5cd4a875900003
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