Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d88d5cd4a8758fff95
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 07 octobre 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/02662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQN S.A. HLM NOALIS C/ [N] [H] Expéditions délivrées à : Me GONDER Me VERDIER FE délivrée à : Me GONDER Le 07/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. HLM NOALIS - RCS LIMOGES 561820481 - [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [N] [H] née le 30 Mai 1983, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 27 Juin 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte introductif d'instance délivré le 30 juin 2023, la SA d’HLM NOALIS a fait assigner Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, principalement, aux fins de voir constater la résiliation du bail verbal les liant au jour du jugement à intervenir et, en conséquence, ordonner son expulsion de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique. A l’appui de ses prétentions, elle explique avoir consenti un bail verbal à Madame [N] [H] portant sur un logement situé [Adresse 3], [Localité 5]. Elle soutient que de nombreux loyers et charges n’ont pas été réglés malgré de multiples relances amiables et qu’elle à délivrer un commandement de payer la somme de 1.740,06 € dont les causes n’ont pas été honorées. Elle estime que le bail est résilié de plein droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, la SA d’HLM NOALIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1741 et 1184 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ de juger qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, ▸ de juger que sa créance est justifiée tant en son principe qu’en son quantum, ▸ de juger que le commandement de payer du 11 mai 2022 est parfaitement valable et régulier, ▸ de prononcer la résiliation du bail verbal la liant à Madame [N] [H] et portant sur un logement situé [Adresse 3], [Localité 5] et une place de parking, ▸ d’ordonner son expulsion de corps et de bien ainsi que de tout occupant de Madame [N] [H] et au besoin avec le concours de la force publique, ▸ de condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 6.262,76 €, échéance de février 2024, incluse, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à valable libération des lieux loués, ▸ d’autoriser Madame [N] [H] à s’acquitter de la somme de 4.813,68 € en 24 mensualités en sus de son loyer courant, avec clause de déchéance du termes, à compter de la signification du jugement à intervenir, ▸ de rejeter les autres demandes de Madame [N] [H], ▸ de condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ▸ de condamner Madame [N] [H] aux entiers dépens de l’instance. Elle ajoute s’opposer à la suspension de la résiliation du bail. En défense, Madame [N] [H], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal : ▸ de déclarer les demandes de SA d’HLM NOALIS irrecevables pour défaut de qualité à agir et prescription, à titre subsidiaire : ▸ de déclarer les demandes de SA d’HLM NOALIS mal fondées et en conséquence, les rejeter, ▸ de condamner la SA d’HLM NOALIS aux entiers dépens, en tout état de cause, si le tribunal estime qu’il subsiste une dette locative : ▸ de lui accorder la possibilité de s’acquitter de la dette locative, après une période de suspension de 12 mois, en 23 mensualités de 50 €, la 24ème échéance étend majorée du solde restant dû, ▸ de suspendre la résiliation du bail, sous réserve qu’elle respecte l’échéancier ci-dessus, ▸ de rejeter la demande formée par la SA d’HLM NOALIS au titre des frais irrépétibles, ▸ de statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action : L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Il ressort de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, que «II. - les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur». Madame [N] [H] argue de l’irrecevabilité des demandes de la SA d’HLM NOALIS faute de qualité à agir et en raison de la prescription des sommes réclamées. Elle met en avant le vice affectant le commandement de payer le privant de tout effet et rendant irrecevable l’action en résiliation judiciaire. La SA d’HLM NOALIS assure avoir qualité à agir et déclare être propriétaire des lieux loués dans le cadre d’un contrat de bail signé mais égaré. Elle communique l’état des lieux d’entrée, dont la date est le point de départ des loyers facturés. Elle note que Madame [N] [H] lui a fourni ses attestations assurance délivrées sur la base de son contrat d’habitation. Elle met en avant le plan d’apurement signé par Madame [N] [H] le 29 novembre 2022 qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription triennal. Elle affirme justifier de sa créance tant en son principe qu’en son quantum. Elle souligne que le commandement de payer qu’elle a délivré comporte le décompte détaillé des sommes dues de sorte que cet acte n’est pas atteint d’un vice. Sur la qualité à agir : Il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu 2022 et de la décision d’aide juridictionnelle de Madame [N] [H] que cette dernière est domiciliée au [Adresse 3], [Localité 5]. Le procès-verbal d’assemblée générale mixte du 27 mai 2019 montre que la SA d’HLM LE FOYER a changé de dénomination sociale au profit de la SA d’HLM NOALIS. L’état des lieux d’entrée signée le 9 janvier 2020 par cette dernière société et par Madame [N] [H], l’attestation d’assurance multirisque habitation établie par la Compagnie ASSU 2000, le 23 décembre 2020, couvrant l’habitation de Madame [N] [H] située au [Adresse 3], [Localité 5] et le plan d’apurement signé le 29 novembre 2022 par le propriétaire, la SA d’HLM NOALIS, et par la locataire, Madame [N] [H], permettent de conclure qu’un contrat de bail portant sur des locaux situés au [Adresse 3], [Localité 5] a été conclu entre eux et a pris effet au 10 janvier 2020. Il apparaît, en conséquence, que la SA d’HLM NOALIS a qualité pour agir à l’égard de Madame [N] [H] pour solliciter la résiliation du bail. Sur la prescription : L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que «toutes actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit». Il est de principe que «la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner». En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit que Madame [N] [H] est redevable d’une dette locative depuis son entrée dans les lieux, le 10 janvier 2020. Or, il apparaît, qu’elle a signé avec la SA d’HLM NOALIS, le 27 octobre 2020, un plan d’apurement de sa dette locative qui s’élevait à 1.157,74 € sur une durée de 24 mois. Elle a signé, le 29 novembre 2022, un second plan d’apurement lui permettant d’apurer, dans un délai de 49 mois, sa dette locative qui s’élevait, désormais, à la somme de 2.426,36 €, moyennant des mensualités de remboursement d’un montant de 50 € payable en sus de son loyer courant d’un montant de 145,64 €. Elle s’est donc reconnue redevable, les 27 octobre 2020 et 22 novembre 2022, des sommes dues depuis son entrée dans les lieux. Ces reconnaissances ont, en conséquence, chacune eu un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance de sorte que les sommes désormais réclamées par la SA d’HLM NOALIS ne sont pas prescrites. Sur la recevabilité de l’action de la SA d’HLM NOALIS fondée sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 3 juillet 2023, soit au moins deux moins avant la date de l’audience prévue le 19 septembre 2023. La SA d’HLM NOALIS justifie également avoir saisi le 29 avril 2022, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la régularité du commandement de payer : En l’espèce, il est nécessaire de préciser que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pris dans ses dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, n’impose pas au bailleur de délivrer un commandement de payer les loyers à son locataire avant d’envisager la moindre procédure à son encontre. Au surplus, la SA d’HLM NOALIS sollicite la résiliation judiciaire du bail. Aucune disposition légale ne lui impose de délivrer un commandement de payer au locataire avant d’engager son action sous peine d’irrecevabilité. Il importe peu, en conséquence, que le commandement de payer les loyers qu’elle aurait délivrée soit atteint d’un vice, ce qui en l’espèce, n’est d’ailleurs pas prouvé. Il s’ensuit, pour toutes ces raisons, que la SA d’HLM NOALIS doit être déclarée recevable en ses demandes. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. Il ressort des dispositions de l’article 1227 du code civil que «la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice». L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Les délais de paiement ne peuvent, en revanche, être accordés que sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 de ce même code qui prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». En outre, l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle, que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. La SA d’HLM NOALIS soutient que sa créance est justifiée tant dans son principe que dans son quantum. Elle explique que la mention STGA correspond à la facturation du loyer pour une place de stationnement que Madame [N] [H] occupe depuis son entrée dans les lieux. Elle affirme avoir justifié des régularisations de charges qui sont réclamées. Elle sollicite la résiliation judiciaire du bail et s’oppose à sa suspension. Madame [N] [H] estime qu’en l’état des pièces versées aux débats, il est impossible de déterminer s’il existe une dette locative et son montant. Elle soutient que l’existence d’un bail verbal empêche le bailleur de faire application d’une clause d’indexation concernant le loyer ou de facturer certains frais. Elle s’interroge sur la mention STA et sur les frais de rejet de prélèvement qui doivent être expurgés du décompte. Enfin, elle considère que la bailleresse ne justifie pas des provisions ni des charges annuelles. Elle sollicite la suspension de la résiliation du bail et propose de régulariser l’arriéré moyennant l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois et de délais de paiement pendant 24 mois, moyennant 23 mensualités de 50 €, la 24ème soldant la dette. En l’espèce, la SA d’HLM NOALIS justifie avoir fait délivrer à Madame [N] [H], le 11 mai 2022, un commandement de payer la somme de 1.740,06 €, le décompte locatif étant joint à l’acte. En dépit de la délivrance de ce commandement, Madame [N] [H] n’a pas déféré aux causes du commandement et à l’inverse, la dette s’est aggravée. S’agissant du quantun de la dette qui est contestée par Madame [N] [H], il apparaît que l’état des lieux d’entrée établi le 9 janvier 2020 démontre que Madame [N] [H] a loué une place de stationnement en sus de son logement puisqu’une clé de barrière du parking lui a été remise. Le décompte locatif produit montre, d’ailleurs, qu’une somme de 50,37 € lui a été facturée à compter de son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie lui ayant été réclamé, au surplus, le 15 janvier 2020. Il apparaît, donc, qu’elle est débitrice de loyers à ce titre. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que Madame [N] [H] n’a pas contesté le montant de cette dette locative lorsqu’elle a signé les plans d’apurement avec la SA d’HLM NOALIS les 27 octobre 2020 et 22 novembre 2022, alors que le décompte locatif montre qu’il comprenait les sommes dues au titre de la place de stationnement. Il ressort, également, du décompte locatif que les loyers du logement et du stationnement ont été annuellement augmentés, démontrant ainsi que le bailleur a révisé annuellement le montant du loyer. Il est constant qu’à défaut de clause écrite le prévoyant, le bailleur ne peut appliquer une clause d’indexation qu’en cas d’accord entre les parties au bail verbal. Or, il échet de rappeler que Madame [N] [H] a signé le 23 novembre 2022 un plan d’apurement de sa dette locative qu’elle ne contestait pas, alors que le montant de ses loyers avait été révisé à deux reprises au cours des années 2021 et 2022. Il s’en déduit qu’un accord a bien été conclu entre le bailleur et le preneur sur l’existence de cette clause d’indexation. Le décompte locatif montre, aussi, que des régularisations de charges ont été portées annuellement au débit. La SA d’HLM NOALIS justifie avoir adressé à Madame [N] [H], pour les années 2021 à 2023, les décomptes individuels de charges. En revanche, il apparaît que la SA d’HLM NOALIS a facturé, à 13 reprises entre le 14 février 2020 et le 23 mai 2023 des frais de rejet de prélèvement d’un montant total de 2,73 € dont le principe n’est pas justifié. Il convient, en conséquence, de déduire ces sommes du décompte locatif. Il y a lieu, également, de déduire les sommes de 126,31 € portés au débit du compte locatif le 23 juin 2022 au titre des frais de poursuite et ceux portés au débit le 17 août 2023 pour un montant de 125,20 € qui ne sont pas justifiés. Aussi, compte tenu de ces éléments, il apparaît que Madame [N] [H] a accumulé un arriéré de loyers et de charges d'un montant de 6.008,52 € suivant décompte arrêté au 14 juin 2024. Elle a, par ailleurs, cessé le paiement de son loyer mensuel depuis le 7 août 2023. Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé. Madame [N] [H] est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et perçoit des indemnités journalières. Elle a déclaré des revenus d’un montant total de 7.632 € pour l’année 2022. Elle ne paraît pas en capacité de reprendre le paiement de ses loyers mensuels d’un montant total de 399,19 € (logement et parking) ni d’apurer sa dette locative. Cette situation, compte tenu de la persistance des impayés et du non respect de l'obligation principale du locataire, justifie le prononcé de la résiliation du bail et le rejet de la demande de suspension de la résiliation sollicitée par Madame [N] [H]. En conséquence, la résiliation du bail à compter du présent jugement et l'expulsion de la locataire seront prononcées dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation : En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. Madame [N] [H] sera condamnée à en payer le montant. Sur la demande en paiement des loyers : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il a été jugé que la dette locative s’élève à la somme de 6.008,52 €au titre des loyers et charges échus suivant décompte arrêté au 31 mai 2024. Madame [N] [H] ne démontre pas avoir procédé au paiement de cette somme. Elle sera, en conséquence, condamnée à la payer, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Elle sera, en outre, condamnée à payer à la SA d’HLM NOALIS, les loyers échus impayés du jour de l’audience, soit le 27 juin 2024, jusqu’à la date du présent jugement, et des indemnités d'occupation courant à compter du jugement jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés. Sur les délais de paiement : L’article 1343-5 du code civil prévoit que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». Le bail ayant été résilié, la SA d’HLM NOALIS ne s’oppose pas, sur ce fondement, à l’octroi de délais de paiement à Madame [N] [H] pour lui permettre d’apurer sa dette locative sur une période de 24 mois. Dans ces conditions il y a lieu d'accorder à Madame [N] [H] un délai de 24 mois pour solder la dette locative, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision Madame [N] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la situation économique des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement parjugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevables les demandes de la SA d’HLM NOALIS ; PRONONCE à effet du présent jugement la résiliation du bail verbal portant sur un logement et sur une place de parking pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers ; CONDAMNE Madame [N] [H] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3], [Localité 5] ; DIT qu'à défaut pour Madame [N] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges ; CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SA d’HLM NOALIS la somme de 6.008,52 € au titre des loyers et charges échus à la date du 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que les loyers échus impayés du jour de l’audience, soit le 27 juin 2024, jusqu’à la date du présent jugement ; CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la SA d’HLM NOALIS les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux ; AUTORISE Madame [N] [H] à s’acquitter de la somme de 6.008,52 € en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut d'un seul règlement à l'échéance, l'intégralité de la dette sera due immédiatement DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil prévoit quearticle 467 du code de procédure civile.article L. 821-1 du code de la construction et de larticle 1227 du code civil quearticle 1741 du code civilarticle 1229 du code civil prévoit au titre des diarticle 1228 du code civil énonce que le juge peutarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d88d5cd4a8758fff95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA