Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d78d5cd4a8758fff73
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/806 N° RG 24/01110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCL7 MI : 23/00000503 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [E] [J] né le 17 Juillet 1960 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [T] [J] née le 15 Novembre 1953 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX Société MAIF Service Sinistre [Localité 4] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 20 mars 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 22/01166 opposant Monsieur et Madame [J] et la société MAIF, d’une part, à la SARL GOGA GOSSELIN et la société de droit italien RIBITALY, d’autre part, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Par ordonnance du 11 mars 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02297, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré les opérations d’expertise opposables à Monsieur [P]. Par acte du 07 mai 2024, Monsieur et Madame [J] et la société MAIF ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] et réserver les dépens. Les demandeurs exposent qu’il résulte des conclusions provisoires de l’expert judiciaire que la responsabilité de Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne SOS NAUTIC, qui a assuré l’entretien, le gardiennage, le transport et la mise en eau du bateau avant le naufrage est susceptible d’être engagée ; qu’ils justifient donc d’un intérêt à ce que sa compagnie d’assurance, AXA FRANCE IARD, soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance, - la SA AXA FRANCE IARD, le 19 août 2024, par des écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’expertise commune et opposable L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport d’expertise, Monsieur et Madame [J] et la société MAIF justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [P] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Les dépens Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 20 mars 2023 et confiées à Monsieur [O] (n° RG 22/01166) seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d78d5cd4a8758fff73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA