Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d48d5cd4a8758ffef8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 70C Minute n° 24/816 N° RG 24/00498 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2NU 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Antoine ANASTASE la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. CIGIMMO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. MON AUTO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 28 février 2024, la SAS CIGIMMO a assigné la SARL MON AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - ordonner le retrait par la SARL MON AUTO de l’ensemble des véhicules stationnés sur les parties communes et sur les parties privatives des autres locataires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - condamner la SARL MON AUTO au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse fait valoir que par acte sous-seing privé en date du 14 février 2020, elle a consenti à la SARL MON AUTO un bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] composés notamment de 100m2 de parking délimités par des marquages au sol ; qu’une partie des locaux a été sous-louée par la SARL MON AUTO à Monsieur [S], entrepreneur individuel, sans recueillir son accord formel ; qu’elle a constaté à plusieurs reprises une occupation de l’espace de parkings au-delà de l’espace prévu par le bail, un certain nombre de véhicules, de la SARL MON AUTO et de Monsieur [S], étant entreposés sur l’espace de parking alloué à la société AC2F, ainsi que sur des parties communes causant ainsi un préjudice de jouissance à l’ensemble des occupants des lieux ; qu’elle a fait délivrer une sommation d’avoir à respecter les clauses du bail à la SARL MON AUTO le 03 février 2024, en vain. Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 06 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en précisant solliciter, à titre principal, que soit constatée l’absence de contestation sérieuse concernant l’occupation irrégulière de parties communes et privatives par la SARL MON AUTO et, à titre subsidiaire, que soit constatée l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation irrégulière de parties communes et privatives par la SARL MON AUTO, - la SARL MON AUTO, le 24 juin 2024, par des écritures dans lesquelles, motif pris de l’existence de contestations sérieuses, elle demande qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé, et que la SAS CIGIMMO soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. En l’espèce, la SAS CIGIMMO verse aux débats : - le bail commercial liant les parties concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], composés notamment de “100m2 places de parking devant les locaux (plan parking annexé A6)” et précisant notamment qu’ “aucun stationnement, même de courte durée, n’est autorisé sur ces espaces communs” (page27) ; - la lettre recommandée de la SAS CIGIMMO adressée à la SARL MON AUTO en date du 25 février 2021 dans laquelle la bailleresse relève que la locataire et le sous-locataire occupent régulièrement, par le stationnement de véhicules, des espaces communs et des espaces privatifs loués à une autre société, et sollicite que ces occupations sans titre cessent - des échanges de courriels en date du 23 janvier 2024 entre les parties où la SARL MON AUTO affirme notamment qu’ “aucune voiture ne sera déplacée et je traiterai avec nos voisins pour une sous-location (...)” ; - la sommation, en date du 03 février 2024, d’avoir à respecter les clauses du bail adressée à la SARL MON AUTO ; - les procès-verbaux de commissaire de justice en dates des 30 janvier et 14 février 2024, dans lequels sont dressées des listes de véhicules entreposés sur l’espace de parking loué à une société tierce, la société AC2F, pour lesquels la SAS CIGIMMO explique qu’ils proviennent de la SARL MON AUTO ou de son sous-locataire Monsieur [S] ; il est relevé également que plusieurs véhicules sont stationnés ou empiètent partiellement sur l’espace de parking commun ; - des attestations des sociétés LOCO IMMO et EVOLIS, datées de juin 2024, faisant état de l’encombrement des parkings voisins de celui de la SARL MON AUTO par le stationnement des véhicules de cette dernière et des répercussions négatives de cette occupation pour la commercialisation des autres locaux. La SARL MON AUTO oppose l’existence de contestations sérieuses aux demandes de la SAS CIGIMMO. Si elle ne conteste pas l’occupation d’espaces privatifs pour stationner ses véhicules en dehors des places qui lui sont réservées dans le bail, elle soutient avoir obtenu l’accord du locataire voisin concerné, la société AC2F. Elle ne produit cependant aucun justificatif d’un tel accord au soutien de cette allégation, d’autant plus inopérante que la demanderesse verse aux débats le congé délivré par la société AC2F le 29 mars 2024 pour le 30 septembre 2024. La défenderesse allègue par ailleurs que le contrat de bail définit de manière particulièrement nébuleuse la zone sur laquelle s’applique l’interdiction de stationnement. Cependant, une simple lecture du bail et du plan parking annexé au bail permet d’identifier les différents espaces et les obligations en termes d’occupation de ces espaces. L’occupation dénoncée caractérisant un trouble manifestement illicite, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à la SARL MON AUTO de retirer l’ensemble des véhicules stationnés sur les parties communes et sur les parties privatives des autres locataires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CIGIMMO les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MON AUTO sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code précité. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; ORDONNE le retrait par la SARL MON AUTO de l’ensemble des véhicules stationnés sur les parties communes et sur les parties privatives des autres locataires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai à l’expiration duquel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ; DEBOUTE la SARL MON AUTO de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL MON AUTO aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, et la condamne à payer à la SAS CIGIMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code précité.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d48d5cd4a8758ffef8
Données disponibles
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