Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420e58d5cd4a8758f80a0
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07992 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RW MINUTE: 24/1991 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [O] né le 16 Décembre 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5] Absent (e) représenté (e) par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [Y] [O] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 octobre 2024 Le 26 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [O]. Depuis cette date, Monsieur [H] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 02 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 octobre 2024. A l’audience du 07 Octobre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [H] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le moyen d’irrégularité tiré de la tardiveté du certificat des 72 heures Il résulte des dispositions de l’article L3211-2- du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Le conseil de [O] [H] soutient que ces dispositions n’ont pas été respectées en ce que le patient a été admis le 27 septembre 2024 ; que le certificat médical date du 27 septembre 2024 ; que celui des 72 heures a été établi trop tôt car il est daté du 28 septembre 2024 alors qu’il aurait du être établi le 29 septembre 2024. Il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai. Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé se référant aux antécédents du patient et aux évaluations médicales de la nécessité de poursuivre les soins. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [O] [H] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, Monsieur [G] [P] [Y] (son père), suivant décision du directeur d’établissement du 27 septembre 2024 avec prise d’effet au 26 septembre 2024. Il ressort des certificats initiaux qu’il était réticent sthénique et très irritable. Le discours était désorganisé avec idées délirantes à thématique de persécution ; « Thymie exalté. Anosognosie des troubles et refus de l’hospitalisation ». Le certificat des 24 heures mentionnait : « Contact difficile ; Réticence ; Excitation psychique ; Désorganisation de la pensée ; Rires immotivés ; Bizarreries comportementales ; Idées de persécution peu structurées ; Discours hermétique ; Anosognosie ». Le certificat médical des 72 heures mentionnait une instabilité du comportement et psycho-affective, une excitation psychique, un discours désorganisé avec propos délirants, des bizarreries du comportement et un vécu persécutif sous-jacent. L’avis motivé du 3 octobre 2024 faisait état d’une de rupture des traitements. Il était noté des troubles du comportement sous tendus par une excitation psychique, une excitation psychique, une désinhibition instinctuelle, des idées délirantes de persécution, outre une irritabilité avec risque d’agressivité. L’avis médical du 4 octobre 2024 mentionnait qu’il présentait un état pathologique qui altère son discernement et son comportement ; son état n’était pas compatible avec une audition devant le juge. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [O] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejete le moyen d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 07 Octobre 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670420e58d5cd4a8758f80a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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