Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420e58d5cd4a8758f8087
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/07968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6PQ MINUTE: 24/1989 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [X] né le 01 Mai 1992 à Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2] Absent (e) représenté (e) par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 2] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 octobre 2024 Le 20 octobre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [X]. Le 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Monsieur [R] [X] est en fugue depuis le 27 octobre 2023. Le 02 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 octobre 2024. A l’audience du 07 Octobre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY , conseil de Monsieur [R] [X], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Par arrêté du maire en date du 20 octobre 2023 et par arrêté préfectoral du 20 octobre 2023, Monsieur [R] [X] était admis en soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’état à la suite d’une dégradation d’un bien dans un édifice de culte. L’expertise du Docteur [G] réalisée le 20 octobre 2023 indiquait que l’examen de monsieur [X] [R] révélait un épisode psychotique aigu d’allure schizophrénique dans le contexte d’une consommation ancienne et massive de cannabis. Il présentait un état dangereux de point de vue psychiatrique (absence de critique de son comportement et de ses idées délirantes, refus de soins). Le certificat des 24 heures relevait un discours marqué par une désorganisation psychique et véhiculant des idées délirantes à thématique mystique et de persécution. Le certificat des 72 heures mentionnait qu’il verbalisait un délire de persécution et proférait des menaces de bruler le service. Le 24 octobre 2023, un arrêté préfectoral décidant de la poursuite des soins en hospitalisation complète était établi. Le 27 octobre 2023, il faisait l’objet d’un certificat de déclaration de fugue. Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de la mesure en hospitalisation complète. Les certificats médicaux mensuels établissaient qu’il devait être réintégré en hospitalisation complète compte tenu de ses troubles repris dans chacun des certificats. L’avis motivé du 4 octobre 2024 mentionnait des troubles du comportement, un délire mystique avec adhésion totale, un risque hétéro agressif, une désorganisation comportementale, un déni des troubles et une ambivalence aux soins. Il indiquait la nécessité pour [R] [X] de réintégrer le centre de soins en hospitalisation complète. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [R] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 07 Octobre 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670420e58d5cd4a8758f8087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA