Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420e58d5cd4a8758f8083
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB7I N° de MINUTE : 24/00759 Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet [16], dont le siège social est [Adresse 9] représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 DEMANDEUR C/ Monsieur [F] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [E] [C], né à [Localité 13] (Turquie) le [Date naissance 8] 1927, demeurant en son vivant [Adresse 5], est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 15]. [A] [H] veuve [C], née à [Localité 17] (Turquie) le [Date naissance 2] 1928, demeurant en son vivant [Adresse 4], est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 18]. Le 16 juin 1987, [E] [C], [A] [C] et M. [F] [B] ont acquis ensemble les lots de copropriété n°103, 86 et 95, dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5]. Par jugement en date du 3 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné Maître [D], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [E] [C] et ce, pour un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil. C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], a, par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, fait assigner M. [F] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1380 du code de procédure civile, 813-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - proroger la mission de Me [D] SELARL [12], située [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 14], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [E] [C] décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 15] ; - condamner M. [F] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les charges de copropriété ne sont plus réglées et que la succession n’est toujours pas réglée. Il demande une prorogation de la mission pour une durée de 36 mois à compter du 3 avril 2024. Régulièrement cité en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, M. [F] [C] n’a pas constitué avocat. À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans l’assignation du 10 avril 2024. Il a précisé que, en tant que de besoin, le renouvèlement du mandataire successoral devra être rétroactif. Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. A la demande du tribunal, en application de l’article 445 du code de procédure civile, le demandeur a transmis le contrat de syndic du 27 septembre 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil. Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l’espèce, la demande est formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], lequel est toujours créancier de la succession de [E] [C], ainsi que cela ressort du relevé de compte ouvert dans les livres du syndic de copropriété, au nom des défunts, [E] [C] et [A] [H] veuve [C], et du défendeur, en date du 2 février 2024, mentionnant un solde débiteur à cette date s’élevant à 47.117,74 euros. L’absence totale de règlement depuis 2023 des sommes dues au syndicat des copropriétaires en dépit des procédures engagées confirme l’inertie et la carence de M. [F] [C] dans l’administration de la succession de ses parents, lesquelles ne semblent à ce jour toujours pas réglées. La demande de prorogation est en conséquence justifiée. De plus, compte tenu des délais prévisibles des procédures pouvant être engagées, la durée de prorogation proposée est appropriée et judicieuse. En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], et de proroger la mission de Maître [G] [D], administrateur judiciaire, membre de la SELARL [12], Administrateurs Judiciaires Associés, située à [Adresse 6] (Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Adresse mail : [Courriel 11]), en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [C], né à [Localité 13] (Turquie) le [Date naissance 8] 1927, demeurant en son vivant [Adresse 5], et décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 15], pour une durée de 3 ans, avec effet rétroactif, à compter du 3 avril 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 3 avril 2023. Sur les autres demandes Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger” Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les frais étant alors supportés par les demandeurs. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il est équitable de condamner [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], la somme de 1.500 euros sur ce fondement, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Proroge la mission de Maître [G] [D], administrateur judiciaire, membre de la SELARL [12], Administrateurs Judiciaires Associés, située à [Adresse 6] (Téléphone : [XXXXXXXX01] ; Adresse mail : [Courriel 11]), en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [C], né à [Localité 13] (Turquie) le [Date naissance 8] 1927, demeurant en son vivant [Adresse 5], et décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 15], pour une durée de 3 ans, avec effet rétroactif, à compter du 3 avril 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 3 avril 2023 ; Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile; Condamne M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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- Chambre 1/Section 2
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- 7 octobre 2024
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670420e58d5cd4a8758f8083
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