Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420e38d5cd4a8758f8028
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUD Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Octobre 2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 23/10755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUD N° de Minute : 24/00589 La S.A.R.L. ARMOS [Adresse 5], [Localité 8] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 216 DEMANDEUR C/ La COMMUNE DE [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Yvon GOUTAL, Cabinet GOUTAL, ALIBERT & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R116 La S.A.S. BOUVELOT TP [Adresse 3], [Localité 9] non comparante DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, en présence de Madame Thiphaine PETIT, Auditrice de justice, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS : Audience publique du 09 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL ARMOS est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], édifié sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 7]. La ville de [Localité 11] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 11], mitoyen de l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS, et édifié sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 1], voisine de celle appartenant à la SARL ARMOS. Par ordonnance en date du 1er octobre 2012, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par la ville de [Localité 11], a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS. L’expert a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2012. Un arrêté de péril a été pris à cette même date. Un arrêté de péril imminent en remplacement du précédent a été pris le 18 octobre 2012. Se plaignant de ce que l’état d’insalubrité de sa propriété était la conséquence de travaux de démolition du bâtiment appartenant à la ville de [Localité 11], la SARL ARMOS a, le 8 février 2013, saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête en référé-expertise aux fins de désignation d’un expert pour décrire les désordres affectant son bien immobilier et déterminer leurs causes. Par ordonnance en date du 18 avril 2013, il a été fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2013. La SARL ARMOS a, par requête en date des 5 février 2016, 26 octobre 2016 et 29 novembre 2017, saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir la Commune de [Localité 11] condamnée à lui payer la somme de 155.374,92 € en réparation du préjudice subis du fait de l’exécution de travaux publics. Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a débouté la SARL ARMOS. Selon un arrêt en date du 29 juin 2021, la Cour Administrative d’Appel de Versailles s’est déclarée incompétente au profit de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’état a, par ordonnance en date du 7 janvier 2022, rejeté le recours introduit par la SARL ARMOS, et par décision en date du 11 mai 2023, rejeté le recours en révision formé par cette dernière. C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2023, la SARL ARMOS a fait assigner la ville de [Localité 11] et la SAS BOUVELOT TP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 196.614,07 € au titre des travaux de remise en état de son bien. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 30 avril 2024, la Commune de [Localité 11] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 04 septembre 2024, la Commune de [Localité 11] demande au juge de la mise en état de : « IN LIMINE LITIS : - RECEVOIR la Commune de [Localité 11] en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée ; - DECLARER que le Tribunal judiciaire de BOBIGNY est incompétent pour connaître de l’affaire et RENVOYER au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la juridiction compétente. EN CONSEQUENCE : - DEBOUTER, en conséquence, la société ARMOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société ARMOS à verser à la commune de [Localité 11] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ARMOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yvon GOUTAL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 03 septembre 2024, la SARL ARMOS demande au juge de la mise en état de : « À titre in limine litis, DECLARER irrecevable la demande d’incompétence du Juge judiciaire au profit du Juge administratif en raison de l’autorité et de la force de chose jugée afférente à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES en date du 14 janvier 2021, En conséquence, DEBOUTER la Commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes et moyens, *** À titre subsidiaire, REJETER la demande d’exception d’incompétence au profit du Juge administratif et à tout le moins celle concernant le renvoi au Tribunal des Conflits en raison de l’absence de mise en cause de la responsabilité de la commune du fait de son pouvoir de police, FAIRE APPLICATION de la responsabilité délictuelle de droit commun, *** Sur la prescription FAIRE APPLICATION de la prescription quinquennale, REJETER les demandes de prescription invoquées par la Commune de [Localité 11], En tout état de cause, CONSTATER une interruption de prescription à travers les différents recours juridictionnels, REJETER les demandes de prescription de la Commune de [Localité 11], DEBOUTER la commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes et moyens, *** À titre reconventionnel, CONDAMNER à titre provisionnel la Commune de [Localité 11] à régler à la Société ARMOS la somme de 20 000 € à valoir sur son préjudice financier résultant notamment de ses travaux de remise en état et de sa perte d’exploitation continuelle, CONDAMNER la Commune de [Localité 11] à régler à titre de provision pour le procès la somme de 1 000 €, CONDAMNER la Commune de [Localité 11] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 au titre de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, DEBOUTER la Commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes et moyens ainsi que la Société BOUVELOT TP. » L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 09 septembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion, des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, dans le dispositif de ses dernières conclusions sur incident, la Commune de [Localité 11], ne formule aucune prétention tenant à la prescription des demandes de la SARL ARMOS, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une telle fin de non-recevoir. Sur l'exception d'incompétence L'article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, les dommages causés par un ouvrage public ou par des travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives, ce qui est le cas des troubles de voisinage qui leur sont imputables. Constituent des travaux publics les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale, selon la définition issue de la décision du Conseil d'Etat Commune de Monségur (CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur, n° 45681, p. 573), ainsi que les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, alors même qu'ils sont exécutés pour le compte de personnes privées, selon la définition alternative donnée par le Tribunal des conflits dans sa décision Effimieff (TC, 28 mars 1955, Association syndicale de reconstruction de Toulon c/Effimieff, p. 617). Deux conditions suffisent donc à reconnaître l'existence de travaux publics : l'intervention d'une personne publique et la poursuite d'un but d'intérêt général. Selon une définition plus récente du Tribunal des conflits, ont ainsi le caractère de travaux publics « les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique» (TC, 18 décembre 2000, Macif c/ Syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Lézarde, n° 3225 ; TC, 8 novembre 2021, Société Camping du Cap du Roc c/ Commune de Sigean, n° 4225). Les travaux d'urgence exécutés d'office par l'Administration pour parer à un danger répondent à une mission de service public présentent donc un caractère d'intérêt général qui leur donne la qualité de travaux publics, même s'ils sont effectués sur des propriétés privées (CE, 12 avr. 1957, Mimouni : Lebon, p. 262 ; D. 1957, jurispr. p. 413, concl. Tricot, note PLJ ; AJDA 1957, p. 259, note Fourmier et Braibant ; AJDA 1957, p. 272, n° 265 ; Rev. adm. 1957, p. 369). En l’espèce, la SARL ARMOS sollicite, à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la Commune de [Localité 11] et de la SAS Bouvelot TP à l’indemniser des préjudices subis en raison des désordres qui affectent son immeuble et causés par les travaux de démolition partielle du bâtiment voisin réalisés par la SAS Bouvelot TP pour le compte de la Commune de [Localité 11] qui en est propriétaire. La Commune de [Localité 11] affirme que ces travaux ont été effectués pour des motifs de sécurité publique et s’appuie sur un rapport établi en avril 2012 par les services d’hygiène et de sécurité de la Ville concluant à la nécessité de retirer en urgence les tôles ondulés servant de toit au bâtiment et menaçant de tomber sur la voie publique. Toutefois, le document que la Commune de [Localité 11] présente comme étant le rapport établi en avril 2012 par les services d’hygiène et de sécurité de la Ville, pièce n°4 figurant à son bordereau de communication de pièce, est intitulé « compte rendu de visite », n’est ni daté, ni signé, ne comporte ni le nom, ni la qualité de celui ou celle qui l’a rédigé, ni aucun en tête ou autre élément permettant de démontrer qu’il s’agit bien d’un rapport établi en avril 2012 par les services d’hygiène et de sécurité de la Ville. En outre, ce « compte rendu de visite » ne préconise pas la démolition, même seulement partielle, du bâtiment, mais uniquement de retirer les objets et détritus se trouvant sur la toiture en tôles ondulés afin d’éviter une chute sur la voie publique. Par ailleurs, la Commune de [Localité 11] estime également que les photographies qu’elle produit atteste des graves problèmes de sécurité posé par l’immeuble. Néanmoins, ces photographies ne sont ni datées, ni horodatées et elles n’établissent pas, hors l’avis d’un technicien, la nécessité d’une démolition partielle du bâtiment qui y figure et dont au surplus rien ne certifie qu’il s’agit bien du bâtiment qui était situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Ainsi, il n’est pas démontré que la Commune de [Localité 11] a effectué les travaux de démolition partielle de son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11], pour des motifs de sécurité publique donc dans un but d’utilité générale. Dès lors, les demandes de la SARL ARMOS à l’encontre de la Commune de [Localité 11] ne relèvent pas de la juridiction administrative. En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée. Sur la demande de provision formulée par la SARL ARMOS En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès. En l’espèce, la SARL ARMOS sollicite, à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la Commune de [Localité 11] et de la SAS Bouvelot TP à l’indemniser des préjudices subis en raison des désordres qui affectent son immeuble et causés par les travaux de démolition partielle du bâtiment voisin réalisés par la SAS Bouvelot TP pour le compte de la Commune de [Localité 11] qui en est propriétaire. L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise péril imminent du 1er octobre 2012 ordonné par le Tribunal Administratif de Montreuil, les arrêtés de péril imminent des 02 et 18 octobre 2012 et le rapport d’expertise de référé constat du 1er juillet 2013 également ordonné par le Tribunal Administratif de Montreuil, que l’immeuble appartenant à la SARL ARMOS situé [Adresse 2] à [Localité 11] est affecté de désordres, notamment d’importantes infiltrations ainsi que des fissures et microfissures. Toutefois, aux termes de son rapport de référé constat du 1er juillet 2013, l’expert missionné par le tribunal administratif de Montreuil conclut s’agissant des causes et origine des désordres que : « (…) les fissures et microfissures relevées sur le bâti propriété de la Sté ARMOS sont anciennes et antérieures aux travaux de démolition réalisés par la Ville de [Localité 11] en sept. 2012. L’existence d’une la relation étroite entre la démolition du [Adresse 6] à [Localité 11] et les fissures apparues dans la structure du 22-24 mitoyen, selon le requérant, est incertaine. (…) les possibles conséquences des travaux de démolition réalisés par la SARL Bouvelot TP sur la parcelle n°[Cadastre 4] (BM [Cadastre 1]) aux avoisinants ne sauraient être totalement écartés. Cependant les désordres constatés semblent participer davantage de diverses non conformités (conception et exécution) du bâti existant (1903) et de sa vétusté (BM 29) que des effets consécutifs des travaux de démolition. De possibles sollicitations mécaniques du mur pignon en limite côté n°26, ouvrage qui semble postérieur au pignon du 22-24 duquel il a été rendu solidaire, ont pu entraîner un probable tassement différentiel de l’ouvrage sur sa fondation. Cet état combiné aux conséquences des effets vibratoires découlant des travaux de démolition, pourrait expliquer, sinon l’existence de la fissure verticale en pignon – qui semble antérieure aux travaux de démolition – l’aggravation de cette dernière. Cette conjecture technique paraît la plus vraisemblable (…). » Ainsi, l’expert n’est pas affirmatif, évoquant tour à tour le fait qu’une relation entre les désordres constatés et les travaux réalisés était incertaine, possible ou vraisemblable et employant le conditionnel (“aurait pu” ; “ont pu”). Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages dont la SARL ARMOS réclame réparation et les travaux réalisés par la SAS Bouvelot TP pour le compte de la Commune de [Localité 11]. En conséquence, la demande de provision de la SARL ARMOS sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de [Localité 11] ; REJETONS la demande de provision de la SARL ARMOS ; RÉSERVONS les dépens ; REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du Mercredi 15 janvier 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2 , 5ème étage) pour clôture avec : Conclusions au fond en défense avant le 06 novembre 2024, Conclusions en demande avant le 04 décembre 2024, Ultimes échanges avant le 1er janvier 2025. La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
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Référence
670420e38d5cd4a8758f8028
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