Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420ae8d5cd4a8758f7d3c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04512 - N° Portalis DB3S-W-B7F-WKR4 Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 22/04512 - N° Portalis DB3S-W-B7F-WKR4 N° de Minute : 24/00586 Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] représenté par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat ( postulant)au barreau de PARIS, vestiaire: C 2081; Me Me Philippe PASCOT de la SCP GAND & PASCOT, avocats (plaidant) au Barreau de POITIERS DEMANDEUR C/ La société GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d’assureur RC de M. [H] [V] [Adresse 4] représentée par Me Géraldine GLIKSMAN, Cabinet GLIKSMAN, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: R230 ; Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats (plaidant) au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT La COMMUNE DE [Localité 8] [Adresse 1] représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL d’avocats BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 042 La société MACIF ASSURANCES 2 et [Localité 7] représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIÉS, avocats ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04, Me Virginie PERRE -VIGNAUD, la SELARL VPV AVOCATS, avocat ( plaidant ) au barreau de LYON DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, en présence de Madame [D] [M], Auditrice de justice assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 09 septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité du Juge de la mise en état, assisteé de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [P], en qualité de propriétaire non occupant, a fait assurer le bien immobilier situé [Adresse 2] auprès de la SAM MACIF ASSURANCES. Selon contrat en date du 1er janvier 2010, Monsieur [Y] [P] a donné à bail ce bien à Monsieur [H] [V], qui a lui-même souscrit une assurance habitation auprès de la SA GENERALI IARD. Le 27 mai 2019, un incendie est survenu au sein de l’immeuble situé [Adresse 2]. Des opérations d’expertise ont été diligentées par la SAM MACIF ASSURANCES et au contradictoire de la SA GENERALI IARD, à l’issue desquelles un chiffrage prévisionnel compris entre 120 000 € et 170 000 € a été établi. La SAM MACIF ASSURANCES n’a versé aucune indemnité. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier signifié le 4 décembre 2020, monsieur [Y] [P] a fait assigner la SAM MACIF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Niort. De son côté, par actes d’huissier signifiés le 27 janvier 2021, la SAM MACIF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI IARD et la commune [Localité 8]. Les instances ont été jointes et, par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a déclaré que ledit tribunal était territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel le dossier a été renvoyé le 14 décembre 2021. Par décision du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur incident, a : ordonné la réouverture des débats sur les demandes d’expertise et de provision, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question, relevée d’office, de l’intérêt à agir de monsieur [Y] [P], et notamment sur la nécessité d’être propriétaire du bien assuré pour prétendre au versement de l’indemnité d’assurance couvrant les dommages causés à ce bien, ainsi que sur la preuve de la qualité de propriétaire de monsieur [Y] [P] ; ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel exercé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juin 2021, rejetant l’action de monsieur [Y] [P] en revendication de la propriété du bien litigieux. Par arrêt du 10 mars 2023, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement précité, a constaté que monsieur [Y] [P] a acquis par prescription l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section AL numéro [Cadastre 5]. Selon une ordonnance en date du 30 août 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur incident, a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande de provision de Monsieur [P]. Le 07 février 2024, Monsieur [P] a adressé par RPVA au juge de la mise en état des conclusions sur incident aux fins d'obtenir la condamnation de la MACIF à lui payer les sommes suivantes : - 20 000 € à titre de provision ; - 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 juin 2024, la SAM MACIF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : « DONNER ACTE à la Société MACIF Assurances qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au montant de la provision ad litem à allouer en faveur de Monsieur [P], à valoir sur l’ensemble des frais induits par l’expertise (hors frais liés à la mission de Monsieur [K], puisque les consignations ont été financées par la MACIF Assurances), et ce, sans aucune reconnaissance ou validation des devis diffusés par le demandeur dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente procédure ; PAR VOIE DE CONSEQUNCE, STATUER CE QUE DE DROIT sur le montant de la provision ad litem ; RESERVER les dépens de l’incident, sur lesquels il sera statué dans le cadre du jugement au fond à intervenir. » L'incident a été évoqué à l'audience du 09 septembre 2024 et a été mis en délibéré au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande provision Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Monsieur [P] se fondant sur l’article L 122-1 du code des assurances, sollicite la condamnation de son assureur la MACIF à lui payer une indemnité de 170 000 € au titre de la réparation des suites de l’incendie de son bien immobilier survenu le 27 mai 2019 qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident la compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas devoir payer une provision ad litem à ce titre, elle en conteste uniquement le montant. Monsieur [P] produit deux devis : un relatif au diagnostic amiante d’un montant de 2.976,93€ ; un relatif au déblaiement de l’immeuble d’un montant de 10.440 €. La MACIF conteste ces devis arguant d’une part, qu’ils sont relatifs à la démolition de l’immeuble qui n’est ni envisagée, ni nécessaire et d’autre, part, que l’encombrement de l’immeuble n’est pas la résultante du sinistre, mais de la négligence de Monsieur [P] qui n’a pas protégé et entretenu son bien. Or, il résulte de la note aux parties n°1 établie par l’expert judiciaire que pour la poursuite des opérations d’expertise, il est indispensable d’effectuer un diagnostic amiante ainsi que le déblaiement de l’immeuble. En outre, à ce stade la démolition de l’immeuble n’est pas écartée ainsi que l’expert de l’assureur lui-même l’écrit dans son rapport d’information du 5 juin 2019 et son rapport d’information complémentaire du 27 juin 2019. Enfin, si une partie de l’encombrement actuel de l’immeuble résulte du fait qu’il a été squatté, ainsi qu’il ressort de la note aux parties n°1 susmentionnée, Monsieur [P], qui a engagé une procédure judiciaire pour faire reconnaître son droit de propriété, ne peut être tenu pour responsable de la nécessité d’avoir dû engager cette procédure, de sa durée et des conséquences que ce délai a eu sur un immeuble rendu facilement accessible à la suite de l’incendie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [Y] [P] une provision d'un montant de 13.416,93 € (treize mille quatre cent seize euros et quatre-vingt-treize centimes). Sur les demandes accessoires La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 € en faveur de Monsieur [P] et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SAM MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 13.416,93 € (treize mille quatre cent seize euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre de provision à valoir sur les frais de diagnostic amiante et de travaux de déblaiement ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS la SAM MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 04 décembre 2024 à 09h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5èmeétage ) pour conclusions au fond de la SAM MACIF ASSURANCES, de la SA GENERALI IARD et de la Commune [Localité 8], à défaut clôture et éventuellement clôture partielle ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670420ae8d5cd4a8758f7d3c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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