Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420a88d5cd4a8758f7c83
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 17 736 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2MM Minute : 24/902 S.A. LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246 C/ Monsieur [G] [Y] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 30 août 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [G] [Y] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], avec une autorisation de découvert d'un montant maximum de 40 euros. La SA LA BANQUE POSTALE a prononcé la résiliation de la convention de compte et demandé le paiement du solde de 17468,22 euros par lettre recommandée en date du 12 août 2022. La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [G] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 15968,72 euros par lettre recommandée en date du 23 mai 2023, non réclamée. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, " condamner Monsieur [G] [Y] au paiement des sommes suivantes : o 15968,72 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023, o 3000 euros à titre de dommages et intérêts, o 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute que la situation a causé un préjudice à la banque en raison de la désorganisation des services, perte d'image gestion d'un contentieux et perte de clientèle, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en application des article 1217 et 1231-1 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée. Monsieur [G] [Y] ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois. Il indique qu'il exerce la profession de chauffeur VTC et qu'il perçoit des revenus d'environ 4000 euros par mois. Il précise n'avoir aucun crédit en cours et pas de charges particulières, hors les charges courantes de loyer. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Si contrat souscrit plus de deux ans avant l'assignation : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 30 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au mois de juin 2022, après retour impayé de chèques présentés à l'encaissement, et que l'assignation a été signifiée le 5 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04] comporte une autorisation expresse de découvert de 40 euros. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du mois de juin 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la SA LA BANQUE POSTALE ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues: En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE est établie. Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 177368,80 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 66,59 euros, soit la somme de 17302,21 euros. Il y a lieu de déduire les paiements intervenus de 1400,08 euros, mentionnés dans le décompte au 31 janvier 2024. Les sommes restant dues s'élèvent à 15902,13 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 15902,13 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [G] [Y] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. sa proposition de règlement permet d'apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 15902,13 euros arrêtée au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 mai 2023, AUTORISE Monsieur [G] [Y] à s'acquitter de sa dette en 20 fois, en procédant à 19 versements de 800 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens, DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteurarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle 1343-5 du code civilarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L311-1 du code de la consommation.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- 3 octobre 2024
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670420a88d5cd4a8758f7c83
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