Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7ead0
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1027 N° RG 24/01023 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQQS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 Octobre à 11h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 et R. 552.12 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2024 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [E] [N] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité algérienne et qui a : -prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, -dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, -ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [E] pour une durée de 26 jours ; Vu la notification de cette décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, le même jour à 13heures 55; Vu l'appel formé par celui-ci, le 03 Octobre 2024 à 18 h 47 par télécopie et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif. Vu la notification de la déclaration d'appel à l'autorité administrative, à [N] [E], et à son conseil, Me Elise DEMOURANT, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou son délégué, dans un délai de deux heures à compter de la notification; Vu l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle rendue le 3 octobre 2024 à 15H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse qui a : -rectifié l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 à 12H20, -dit que dans le dispositif page 2 de l'ordonnance est supprimé la mention « ordonnons la prolongation de la rétention de M. [N] [E] pour une durée de vingt-six jours » ; Vu l'absence d'observations formulées par Me Elise DEMOURANT et la PREFECTURE DE L'HERAULT; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, notamment les articles L743-21 à L743-23 et R743-10, avons rendu l'ordonnance suivante : Sur la recevabilité de l'appel L'appel suspensif est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L743-22 du CESEDA, l'appel du ministère public peut revêtir un effet suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effective ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Le ministère public doit se référer à cette exigence. En l'espèce, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse a respecté les dispositions susmentionnées en déclarant que l'intéressé était sans domicile connu et n'avait pas de famille sur le territoire national, qu'au surplus l'absence d'éloignement volontaire laisse penser à une volonté de se soustraire à une éventuelle décision d'infirmation de la cour d'appel. La cour relève que [N] [E] : -est sans domicile fixe, -a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 février 2024, qui a été porté à sa connaissance le jour-même à 14 heures, -a été condamné à deux reprises, le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et le 2 janvier 2023 par le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de vol aggravé, sursis probatoire révoqué en totalité, -a indiqué que s'il retournait en Algérie, il reviendrait en France plus tard, -n'a pas de famille proche en France. Il convient d'en déduire que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulouse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2024 à 13H55 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse, DONNONS effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 Octobre 2024 ; Fixons l'examen de l'affaire au fond au 4 Octobre 2024 à 14h30 à la Cour d'Appel de Toulouse salle DURANTI ; Disons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à se présenter au jour et heures indiqués. Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de PREFECTURE DE L'HERAULT, d'[N] [E] et de son conseil, et communiquée au procureur de la République. LE MAGISTRAT DELEGUE I. MOLLEMEYER, Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7ead0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel