Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7eaca
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1024 N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQMU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 octobre à 16h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2024 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [F] né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02 octobre 2024 à 15 h 00 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 03 octobre 2024 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [O] [F] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2024 à 16h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [F] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 septembre 2024 et de celle de l'étranger du 27 septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2024 à 15h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'un défaut de désignation individuelle de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherches (FPR) et une information tardive du procureur de la République concernant la mesure de garde-à-vue. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 3 octobre 2024 à 10h00 ; Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Sur la désignation et l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR Monsieur [F] [O] soutient que ne figure pas au dossier la désignation individuelle et l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR. Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'aucune consultation du FPR n'a été faite dans le cadre de la procédure concernant Monsieur [F]. En effet, seul le FAED a été consulté par un agent habilité. Si un extrait du FPR figure bien au dossier, il s'agit en réalité d'une pièce transmise par la préfecture (pièces n°26 et 27) au commissariat de [Localité 2] dans le cadre de la procédure d'éloignement concernant Monsieur [F] [O]. Aussi, l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point. Sur l'information tardive du procureur de la République concernant la garde-à-vue En l'espèce, Monsieur [F] [O] soutient que le procureur de la République n'a pas été informé de la mesure de garde-à-vue. Il précise que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à ce moyen en statuant sur l'information du procureur de la République concernant la mesure de rétention. Il ressort des notes d'audience de première instance que le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République pour la garde-à-vue a bien été soulevé par Monsieur [F] [O]. Or, force est de constater que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à cette exception dans son ordonnance. Il convient donc de constater cette omission de statuer et de répondre à ce moyen. Il ressort du procès-verbal n° 2024/01825 que Monsieur [F] [O] a été placé en garde-à-vue le 25 septembre 2024 à 13h45 et que le procureur de la République a été avisé le même jour à 14h03. Ce délai de moins de 18 minutes ne peut être considéré comme un délai excessif. Aussi l'exception de nullité sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant sur l'omission de statuer, Rejetons le moyen d'irrégularité, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [O] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7eaca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel