Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ff836fac7141b7eaae
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1011 N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQER O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 01 octobre à 11h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 14H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [M] né le 24 Juillet 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 09 h 19 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [L] [M] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE SAVOIE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [L] [M] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Me D'HERS, conseil de [L] [M], reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2024 à 8h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention : défaut de motivation de la décision administrative et de l'ordonnance entreprise, dans la mesure où la décision préfectorale n'indique aucun élément relatif à la situation personnelle de l'appelant, absence de perspectives d'éloignement à raison de la situation visée, l'Administration ne justifiant pas de raisons impérieuses de troubles à l'ordre public ou de menace pour la sécurité nationale. Il indique qu'il n'a jamais dissimulé son identité, étant titulaire d'un permis de conduire tunisien, qu'il n'a jamais refusé de coopérer avec les autorités consulaires, qu'il est père d'un enfant né en France et entretient encore des relations avec son enfant. Il ajoute qu'il a un logement stable et une vie familiale en devenir et que le maintien en rétention porte atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La préfecture ne justifie pas de diligences réelles utiles et effectives pour l'éloignement de l'intéressé : la préfecture ne démontre pas que l'éloignement pourra intervenir à bref délai ni même que les frontières ouvriront prochainement, La préfecture soutient sans le démontrer qu'elle a accompli les diligences nécessaires inhérentes au départ de M. [M]. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 septembre 2024 ; Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. [L] [M] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention : Le conseil de M. [M] fait valoir que la décision préfectorale n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Il fait notamment valoir qu'il vit en France depuis 2019, qu'il n'a jamais dissimulé son identité ou tenté de la dissimuler, n'a jamais refusé de coopérer avec les autorités consulaires, qu'il est père d'un enfant né en France en 2021, qu'il a des relations suivies avec son enfant et a un logement stable. Il ajoute que l'administration ne justifie pas plus de raisons impérieuses de troubles à l'ordre public ou de menace pour la sécurité nationale. Il ajoute qu'il a un logement stable et une vie familiale en devenir et que le maintien en rétention porte atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. La préfecture relève à juste titre que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été signalisé au FAED sous l'identité de [B] [O] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 28 août 2018, sous l'identité de [B] [O] pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 février 2021, sous l'identité de [M] [L] pour acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission commis le 5 février 2021, sous l'identité de [M] [L] pour usage illicite de stupéfiants et rébellion le 20 janvier 2023, sous l'identité de [J] [U] pour vol, recel de bien provenant d'un vol commis le 15 septembre 2023 et sous l'identité de [M] [L] pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juillet 2024. Concernant la situation personnelle de l'intéressé, elle a été prise en compte par la préfecture qui relève qu'il n'est en possession que d'une photo de son permis de conduire tunisien. [L] [M] fait valoir que son enfant est placé sans qu'il ne produise pour autant de décision en ce sens lui accordant des droits de visite et il a déjà été relevé lors de la procédure qu'il n'a produit aucun document ni acte de reconnaissance de l'enfant, ce dont il ne justifie pas davantage maintenant. En outre, il a été notamment condamné pour des faits de violence conjugale en présence d'un mineur et pour menace de mort réitérée par le tribunal correctionnel de Nevers le 22 juin 2021. Il a été de nouveau placé en garde-à-vue de nouveau pour des faits de violences conjugales le 16 juillet 2024 de sorte que la menace pour l'ordre public est toujours actuelle. En outre, il ne peut valablement aujourd'hui venir soutenir que la demande de prolongation de la rétention porte une atteinte à sa vie privée et familiale au vu des faits pour lesquels il a été condamné et de la procédure pour violences conjugale dont il a récemment fait l'objet. Au surplus, même en tenant compte de sa situation familiale et notamment compte tenu de la durée limitée de la prolongation de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale. La menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Sur le délai raisonnable : Le conseil de M. [M] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Tunisie en raison de l'absence de laissez-passer consulaire qui pourrait être délivré par la Tunisie. Il ajoute que la Préfecture ne démontre nullement que l'éloignement de l'intéressé pourra intervenir à bref délai, ni même que les frontières ouvriront prochainement. Il fait enfin valoir qu'il est éligible à un titre de séjour pour " vie privée et familiale ". En l'espèce, la Préfecture de SAVOIE fait valoir qu'elle a saisi le 1er août 2024 les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 1] d'une demande de laissez-passer à son nom. Elle a déposé à leur demande le 10 août 2024 un relevé original de ses empreintes ainsi qu'un jeu de photographies. Le 27 septembre 2024, la Préfecture de Savoie a demandé aux autorités consulaires tunisiennes si l'enquête avait permis de confirmer l'identité exacte de l'intéressé. Elle est dans l'attente d'une réponse de leur part qui selon les indications données par la Préfecture à l'audience doit intervenir à bref délai. Enfin, compte tenu de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans en date du 20 janvier 2023, il apparaît peu probable que M. [M] puisse prétendre à un titre de séjour pour " vie privée et familiale ". C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les démarches effectuées, y compris récemment, auprès des autorités consulaires de Tunisie. S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées. Il résulte des circonstances de l'affaire que la mesure d'éloignement peut encore être mise à exécution dans un délai raisonnable. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 septembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE SAVOIE, service des étrangers, à [L] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.742-5 CESEDA étaient respectées.article L.742-5 CESEDAarticle 8 de la Convention Européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6ff836fac7141b7eaae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel