Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea98
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV//VS/NS Dossier N° RG 22/01516 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3IV [L] [S] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 27 juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00230 Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Catherine OLLIER suppléant Me Anicet LECATRE, avocats au barreau de MOULINS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 4] [Localité 1] Représentée Me Eris KOTARSKI, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, suppléant Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, suppléant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocats au barreau de MOULINS INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Mme [L] [S] est salariée depuis le 13 mai 2002 en qualité de caissière et responsable de rayon par la société [5], exploitant un commerce de vente de produits de jardinerie. Le 18 janvier 2018, Mme [S] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) une maladie professionnelle, produisant un certificat médical faisant état d'une «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche ». Après enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP), considérant que la condition relative à la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie. Le 11 décembre 2018, le CRRMP d'Auvergne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis a été notifié le 21 décembre 2018 à Mme [S] qui, le 12 février 2019, a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décision du 28 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 mai 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, ensuite devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 04 octobre 2021, le tribunal, avant dire droit, a désigné le CRRMP Languedoc-Roussillon, devenu le CRRMP Occitanie, afin qu'il se prononce sur le point de savoir si la pathologie a été essentiellement et directement causée par l'exposition professionnelle. Le 13 décembre 2021, le CRRMP Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a débouté Mme [S] de ses demandes, confirmé les décisions de la CPAM de l'Allier du 21 décembre 2018 et de la CRA de la CPAM de l'Allier du 29 mars 2019, et rejeté toute autre demande des parties. Le jugement a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme [S] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées le 10 juin 2024, Mme [L] [S] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement, et statuant à nouveau : * à titre principal : - ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel, * à titre subsidiaire : - ordonner la saisine d'un troisième CRRMP qui, avant dire droit, devra se prononcer sur la question de savoir si la pathologie de l'épaule gauche dont elle est atteinte a été directement causée par son exposition professionnelle, - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens. Par ses dernières conclusions visées le 10 juin 2024, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer l'appel recevable mais non fondé, le rejeter, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - rejeter la demande subsidiaire de saisine d'un troisième CRRMP, - débouter Mme [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une indemnité de 800 euros sur ce fondement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, pour rejeter la contestation qui lui était soumise, le tribunal s'est appuyé sur les avis convergents formulés par les deux CRRMP saisis du dossier de Mme [S], selon lesquels les gestes et postures professionnels accomplis par cette dernière n'étaient pas suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, d'amplitude, de durée cumulée ou de force appliquée, pour expliquer la pathologie. Le tribunal a estimé que Mme [S] n'apportait pas au débat d'éléments de nature à remettre en cause les deux avis concordants. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [S] rappelle que le tribunal n'est pas lié par les avis des deux CRRMP, et soutient que ceux-ci sont en contradiction avec la réalité des contraintes qu'elle a subies au niveau des bras et des épaules dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles, contraintes qui ont été retenues par le médecin du travail. Elle expose que le médecin-conseil de la caisse a admis l'existence d'un lien de causalité probable ou possible entre son affection et son travail, et que l'enquêteur de la caisse a relevé des élévations des membres supérieurs lors des travaux de mise en rayon représentant 50% de son temps de travail. Elle précise que ces gestes professionnels ne se limitaient pas à la seule mise en rayon. A titre subsidiaire, Mme [S] soutient que l'avis du CRRMP d'Occitanie est insuffisamment motivé et a été formulé après recherche d'un lien de causalité essentiel et direct de la maladie avec l'exposition professionnelle, alors qu'il aurait dû se prononcer uniquement sur le lien de causalité direct, s'agissant d'une maladie inscrite à un tableau des maladies professionnelles. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM invoque les deux avis convergents des CRRMP. SUR CE Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les travaux réalisés ne répondent pas cumulativement à toutes les caractéristiques prévues par le tableau de maladie professionnelle concerné, le caractère professionnel de la maladie déclarée peut néanmoins être reconnu après avis d'un CRRMP si le lien de causalité direct avec le travail habituel de la victime est établi. Il est constant que le tableau n°57A des maladies professionnelles dispose que, pour être présumée d'origine professionnelle, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante doit affecter un salarié qui, dans le cadre de son activité professionnelle, a réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, le rapport de synthèse de l'enquête administrative de la CPAM expose que Mme [S] a accompli dans le cadre de son emploi des élévations de bras lors des travaux de mise en rayons qui représente 50% de son temps de travail « sur une durée cumulée journalière non quantifiable compte tenu de la multiplicité des tâches effectuées ». L'employeur, interrogé par la caisse, a indiqué que la mise en rayons était complétée par la mission d'hôtesse de caisse, nécessitant de déplacer les produits sur la banque d'encaissement, selon un rythme évalué à environ 170 clients par jour en moyenne. Sans se prononcer sur le poids des articles disposés sur le tapis, ni sur la hauteur des rayons, il a précisé que le tapis de la caisse se situait à 75 cm, l'écran à 1,45 m, et qu'un pistolet laser était utilisé. L'employeur a, par ailleurs, admis sur le questionnaire qui lui était soumis que Mme [S] réalisait, lors de la mise en rayons, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, voire supérieur ou égal à 90°, sans atteindre toutefois les durées cumulées fixées par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Mme [S] soutient avoir accompli ces travaux selon les durées cumulées fixées par le tableau, lors de l'emballage des fleurs, du scan à bout de bras des grosses plantes dont l'étiquetage est situé sur la cime, ou de la mise en rayons jusqu'à 180 cm pour les étagères du haut. Elle a également indiqué qu'elle effectuait l'emballage des plantes et d'autres paquets, qu'elle passait l'aspirateur dans une partie du magasin, et qu'elle était appelée à manipuler des produits pesant jusqu'à 20 kilos, avec aide si nécessaire. Par son avis défavorable du 11 décembre 2018, le CRRMP d'Auvergne a retenu les éléments suivants : « aucune des contraintes visées par le tableau 57A n'est présente. Le caractère habituel en particulier n'est pas présent. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnels suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Enfin le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant. » Par son avis défavorable du 13 décembre 2021, le CRRMP d'Occitanie a retenu les éléments suivants: « les contraintes biomécaniques comprenant l'ensemble des facteurs d'amplitude de durée cumulée et de force appliquée sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6] considère que la pathologie dont est atteinte Mme [S] n'a pas été essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle » La cour constate que ces avis divergent de celui émis le 06 novembre 2018 par le docteur [E], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé probable ou possible le lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [S] et sa maladie, dans la mesure où elle « se sert de ses bras à + de 60° ». Ils diffèrent également de l'avis formulé par le médecin du travail qui, le 28 mars 2018, a indiqué que Mme [S] avait été exposée à des gestes répétitifs ouvrant droit à reconnaissance de la maladie inscrite au tableau n°57. Le dossier de la médecine du travail, produit par Mme [S], fait état de fiches individuelles mentionnant des mouvements répétitifs du membre supérieur. Par ailleurs, Mme [S] communique au débat des photographies qui présentent la configuration du poste de travail en caisse, la nature des mouvements des membres supérieurs qui en découlent, et les gestes entraînés par l'emballage des fleurs et la mise en rayons. La CPAM conteste la valeur probante de ces photographies au motif qu'elles «se rapportent à une autre salariée dans l'exercice de son travail », tout en admettant que le travail de cette dernière était similaire au travail réalisé par Mme [S]. En conséquence, il apparaît que ces photographies, qui montrent des élévations de bras importantes lors de l'emballage des fleurs, de la mise en rayons, ou du scan des étiquettes de certains articles passés en caisse, sont suffisamment représentatives des gestes et mouvements des membres supérieurs effectués par Mme [S] dans le cadre de ses différentes tâches professionnelles. Au regard des avis susvisés émis par le médecin-conseil de la caisse et le médecin du travail, des constatations opérées par l'agent enquêteur de la CPAM, et des informations issues des photographies versées contradictoirement au débat, la cour retient que le travail habituel exercé par Mme [S] lui imposait de fréquents mouvements des deux membres supérieurs, et non seulement de son membre dominant, avec des élévations manifestement supérieures à 60°. La circonstance que la condition relative à la durée cumulée de ces mouvements, telle que retenue par le tableau n°57A, ne soit pas remplie ne fait pas obstacle à ce que l'origine professionnelle de la maladie soit admise. En effet, si un lien de causalité direct entre l'affection déclarée et le travail habituel de la victime est établi, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. La cour constate que, si les avis émis par les CRRMP écartent le lien de causalité de l'affection avec le travail, ils ne mettent pas clairement en évidence les éléments précis de nature à expliquer pour quelles raisons les contraintes avérées exercées chaque jour de travail sur les deux membres supérieurs de Mme [S] n'ont pu jouer aucun rôle causal dans la genèse de la lésion de son épaule gauche. Il n'est notamment pas fait état d'antécédents médicaux, de prédispositions particulières, ou d'activités privées ayant pu concourir au dommage, et en tout état de cause, s'agissant de la recherche d'un lien de causalité direct, mais pas nécessairement essentiel, seul le constat, non opéré en l'occurrence, d'un lien de causalité exclusif avec de tels éléments aurait pu permettre d'exclure l'existence d'un lien de causalité. En conséquence des considérations qui précèdent, la cour considère, au contraire du tribunal, que le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Mme [S] et son travail habituel est suffisamment établi. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Mme [S], en ordonnant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 18 janvier 2018, et de la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le tribunal ayant omis de statuer sur les dépens, il y a lieu de condamner la CPAM de l'Allier, partie perdante au procès, aux dépens de première instance et d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations Mme [S] ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, d'un montant de 800 euros. La CPAM, qui supporte les entiers dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [L] [S] à l'encontre du jugement n°19-230 prononcé le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Ordonne la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 18 janvier 2018 par Mme [L] [S], - Renvoie Mme [L] [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier pour la liquidation de ses droits, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à Mme [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier octobre 2024. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea98
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