Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea96
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3IT [R] [T] / CPAM DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00402 Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [R] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne PACCARD, suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 décembre 2016, l'agence nationale pour la formation des adultes du Puy-de-Dôme (l'AFPA) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [R] [T], faisant état d'une agression subie par ce dernier le 12 décembre 2016, assortie d'un certi'cat médical initial daté du même jour faisant état de céphalées, douleurs du massif facial, palpitations, et état de choc émotionnel. Le 22 décembre 2016, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ayant ensuite estimé que l'état de M.[T] était consolidé au 17 janvier 2021, la CPAM a informé l'intéressé que le versement de ses indemnités journalières cesserait à compter de cette date. M. [T] a contesté cette décision et a demandé l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a donc été confiée au Dr [G]. Ce dernier n'ayant pas été en mesure de se prononcer au regard de la situation médicale de M. [T], qui exigeait qu'il soit examiné par un cardiologue, a retourné la mission à la caisse, qui a désigné le Dr [C], cardiologue. Par courrier du 12 avril 2021, M. [T] a demandé le rétablissement de ses indemnités journalières. Par courrier du 27 avril 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme lui a indiqué qu'aucune indemnité journalière ne pouvait lui être versée au-delà du 17 janvier 2021, et ce dans l'attente des conclusions de l'expert. Le 08 juillet 2021, M.[T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décision du 19 juillet 2021, la CRA a rejeté cette demande au motif qu'en l'absence du rapport d'expertise elle n'était pas compétente pour se prononcer. Par requête du 16 août 2021, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision. Puis, le versement des indemnités ayant été rétabli le 21 octobre 2021 au regard du rapport du Dr [C] qui a conclu à l'absence de consolidation, M. [T] a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [T] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié le 28 juin 2022 à M. [T], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui verser les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, et de rejeter toutes les demandes. MOTIFS L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. [T], le tribunal a constaté que l'avis du médecin-conseil s'imposait à la CPAM, et en a conclu que cette dernière n'avait donc commis aucune faute en suspendant le versement des indemnités journalières dans l'attente des conclusions de la contre-expertise du Dr [C]. A l'appui de sa contestation du jugement, M. [T] soutient que la faute de la caisse est caractérisée en ce que, après qu'il ait contesté la décision le déclarant consolidé et demandé la désignation d'un expert, ce dernier, en application de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, aurait dû transmettre son rapport dans le délai de quinze jours suivant l'examen clinique, et la caisse, en application de l'article R.141-5, aurait dû statuer dans les quinze jours suivants. M. [T] soutient donc que, l'examen clinique ayant été réalisé le 07 mai 2021, la caisse aurait dû statuer sur sa contestation avant le 07 juin 2021, et qu'à défaut elle aurait dû rétablir le versement de ses indemnités à compter de cette date, alors qu'elle n'a statué en ce sens que le 29 novembre 2021, après avoir fait réaliser une expertise confiée à un cardiologue, comme le préconisait le premier expert. Il soutient donc que la caisse l'a maintenu à tort sans ressources pendant dix mois. Il conteste l'analyse du premier juge en ce qu'il a considéré que les délais des textes en question n'étaient qu'indicatifs. La caisse, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, conteste avoir commis une faute, exposant qu'en application de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale les avis du service du contrôle médical s'imposent à elle, qu'au regard de l'avis de son médecin-conseil qui considérait l'état de santé de M. [T] comme consolidé au 17 janvier 2021 elle ne pouvait que suspendre les indemnités, et que dès lors que le médecin spécialiste désigné suite à l'avis du premier expert a statué dans le sens inverse elle a rétabli le versement. Elle soutient que les délais invoqués par M. [T] ne sont qu'indicatifs et rappelle que les textes relatifs à l'expertise médicale ont été abrogés. Elle conteste avoir commis une faute, exposant que le premier expert n'ayant pu se prononcer elle a été contrainte de désigner un spécialiste, ce qui a nécessité un certain temps au regard du contexte sanitaire et de l'absence d'expert inscrit dans la spécialité concernée. Elle soutient qu'au regard de l'avis de son médecin-conseil, qui ne relève pas de ses services, elle ne pouvait reprendre le versement avant que le spécialiste désigné ne se soit prononcé. SUR CE Les parties ne contestent pas que les articles R.141-4 et R.141-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, disposent en particulier que le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique et que, suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis, notifiée à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis. La cour constate qu'il résulte de ces textes que la caisse est tenue de prendre dans le délai de quinze jours une décision conforme à l'avis de l'expert. Or, en l'occurrence, il est constant que le Dr [G], expert désigné suite à la contestation de la décision d'interruption de versement des indemnités journalières, après l'examen, a retourné la mission en indiquant qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées, nécessitant selon lui l'avis d'un cardiologue. Il s'en déduit que la caisse, en l'absence d'avis du premier expert désigné, n'était pas en mesure de prendre une décision conforme à cet avis, et n'a donc pas commis de faute en ne prenant pas de décision conforme dans le délai de quinze jours, puisqu'elle n'était pas en mesure de le faire. Il s'en déduit que la caisse restait tenue par l'avis de son médecin-conseil considérant l'état de M. [T] comme consolidé, et qu'elle ne pouvait donc de ce fait reprendre le versement des indemnités journalières à un assuré qu'elle était tenue de considérer comme consolidé. Le défaut de reprise de versement de ces indemnités ne présente donc aucun caractère fautif. Enfin, le fait pour le médecin expert désigné de ne pas avoir été en mesure de statuer ne peut caractériser une faute de la caisse, l'appréciation du médecin de sa capacité à se prononcer au regard de la situation de santé du patient relevant de son appréciation sans pouvoir revêtir un caractère fautif. En conséquence, en l'absence de faute imputable à la caisse, M. [T] est mal fondé à lui réclamer l'indemnisation de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [T] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, sera confirmé sur ce point. M. [T], partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [T] supportant les dépens de première instance et d'appel, sera débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[R] [T] à l'encontre du jugement n°21-402 prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne M. [R] [T] aux dépens d'appel, - Déboute M. [R] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le premier octobre 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.315-2 du code de la sécurité sociale les avarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea96
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