Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea92
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3FA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE / S.C.A. [6], jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00462 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.C.A. [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 novembre 2020, M. [Y] [R], salarié de la SCA [6] (la société [7] ou l'employeur), affecté au site exploité par cette dernière à [Localité 5] (Maine-et-Loire), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme une hernie discale postéro-latérale gauche (L5-S1) par certificat médical initial du 3 novembre 2020. Par décision du 24 mars 2021 notifiée aux parties, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 mai 2021, la société [7] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par décision du 22 juillet 2021, la CRA a rejeté la contestation de l'employeur. Par requête du 20 septembre 2021, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision. Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie, débouté les parties du surplus de leur demande, et condamné la CPAM aux dépens. Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la caisse de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la procédure L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, porte les dispositions suivantes : " La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " En l'espèce, le tribunal, pour déclarer la décision de la caisse inopposable à l'employeur, a fait droit à la contestation de ce dernier, qui invoquait de première part le fait que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par le salarié auprès de la CPAM de Maine-et-Loire le 24 novembre 2020 avait été transmise à son siège à Clermont-Ferrand par courrier du 14 décembre 2020 reçu le 17 décembre 2020, visant un dossier n°2006-4635, l'informant des délais de consultation et d'observations expirant le 23 mars 2021 et de consultation expirant le premier avril 2021, date de la décision à venir, et de seconde part le fait que, par courrier du 16 février 2021 envoyé au site de Cholet et reçu le 19 février 2021, la CPAM l'a avisée de la possibilité de consulter les pièces d'un dossier n°2006-4445, référence sous laquelle, par courrier du 24 mars 2021 reçu le 29 mars 2021 au site de Cholet, elle l'a ensuite avisée de sa décision de prise en charge de la maladie. Le tribunal, considérant donc que le courrier initial avait été envoyé au siège de la société à Clermont-Ferrand sous le n°2006-4635 et les courriers suivants à l'établissement de Cholet sous le n°2006-4445, en a déduit que la caisse a pu créer une confusion et, de ce fait, n'a pas mis l'employeur en capacité de faire valoir ses observations, violant ainsi le principe du contradictoire. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM de Maine-et-Loire rappelle que M. [R], salarié de la société [7] dont le siège social et le service de gestion du personnel sont situés à [Localité 4], est employé sur le site exploité par cette dernière à [Localité 5], que ce salarié a le 24 novembre 2020 effectué une unique déclaration de maladie professionnelle, et que la caisse en a informé la société le 17 novembre 2020 par courrier envoyé à son siège social, indiquant le numéro de dossier 2006-4635, par lequel elle a été invitée à compléter son questionnaire en ligne et a été avisée de la période de consultation du dossier en ligne du 12 mars 2021 au premier avril 2021. La caisse indique avoir constaté l'absence de réponse et avoir relancé la société par courriel du 15 février 2021 et par courrier du 16 février 2021, et avoir reçu à cette dernière date une réponse émanant de l'établissement de [Localité 5], demandant à pouvoir consulter le dossier. La caisse indique avoir répondu à l'établissement en lui indiquant la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la caisse à [Localité 5], sous la référence n°2006-4445. La caisse indique que le siège social a accepté les conditions générales d'utilisation de la consultation en ligne, et a consulté le dossier en ligne le 12 mars 2021, sous la référence n°2006-4635. La caisse indique qu'elle a ensuite notifié à l'établissement de [Localité 5], sous le n°2006-4445, la décision de prise en charge de la maladie ayant fait l'objet de l'instruction en ligne sous le n°2006-4635. La caisse conteste le jugement en ce qu'il a retenu qu'une confusion liée à l'envoi de courriers au siège de la société et à l'établissement de [Localité 5] avait porté atteinte au droit à l'information de l'employeur, ce qu'elle réfute, considérant qu'aucune confusion n'était possible, la procédure concernant un seul salarié et une seule déclaration de maladie, et les deux numéros de procédure renvoyant au même dossier. La caisse ajoute que le courrier du 14 décembre 2020 adressé au siège de la société comportait toutes les mentions obligatoires, et qu'elle a d'ailleurs été en mesure de consulter le dossier en ligne le 12 mars 2021. La caisse considère que le fait que l'établissement de [Localité 5] ait en outre été informé de la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la caisse n'a pu restreindre le droit de la société. La caisse soutient que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis copie de la déclaration de maladie à l'établissement de [Localité 5], relevant que c'est ce dernier qui a complété le questionnaire suite à la relance adressée à la société. La caisse conteste ne pas avoir pris en compte les observations portées sur le questionnaire par l'employeur, relevant que la fiche matérialité établit que ce questionnaire a été pris en compte, et considère que la société ne peut invoquer une violation de son droit à communication de ce document, en ce qu'elle l'a rempli elle-même. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [7] expose que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'envoi au site de [Localité 5] de la copie de la déclaration de maladie professionnelle du 4 juin 2020, et soutient qu'elle n'a donc pas respecté son obligation d'information dans le cadre de l'instruction du dossier sous le n°2006-4445, numéro sous lequel elle a pris en charge la maladie. La société constate que la déclaration a été envoyée à son siège social sous le n°2006-4635, alors qu'elle aurait dû être envoyée à l'établissement de [Localité 5], mentionné comme étant l'établissement d'attache permanent du salarié sur la déclaration de maladie professionnelle. SUR CE La société [7] soutient donc que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R.461-9 en ce qu'il dispose que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, ce que conteste la caisse, qui affirme avoir adressé la déclaration à l'employeur, par le courrier du 14 décembre 2020. La cour constate que la société confirme avoir reçu ce courrier à son siège social à [Localité 4]. La cour constate par ailleurs que le bulletin de paie de M.[R] pour le mois de mai 2020, versé aux débats, indique en qualité d'employeur la société [7], et l'adresse de son siège social [Adresse 8], à l'exclusion de toute mention du site de [Localité 5], dont il n'est pas soutenu qu'il serait exploité par une personne morale distincte de la société [7]. Celle-ci soutient à ce titre que l'établissement de [Localité 5] est distinct et autonome du siége social et gére sa sinistralité indépendamment, et qu'il est donc seul habilité à suivre la procédure d'instruction et de répondre au questionnaire employeur. La cour considère que ces éléments, s'analysant comme des règles internes d'organisation de la société [7], et la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle indique que l'établissement d'attache permanent de ce salarié est situé à [Localité 5], ne sont aucunement de nature à faire disparaitre le fait que le siège social de l'employeur est situé à [Localité 4], et que la caisse, tenue en application de l'article R.461-9 d'aviser l'employeur, et non l'établissement d'affectation du salarié, ne pouvait informer régulièrement la société [7] qu'en lui adressant les pièces en question à l'adresse de son siège social. Contrairement à ce que soutient la société [7], régulièrement avisée de la déclaration de maladie professionnelle, elle a donc été mise en mesure de consulter le dossier et de répondre au questionnaire, comme le démontre d'ailleurs le courriel du 16 février 2021 qu'elle produit, émanant de ses services, demandant que le dossier soit affecté au site de [Localité 5], mais indiquant que figurait en pièce jointe le questionnaire. Le fait que la société, dans le cadre de son organisation interne, ait ensuite transmis le questionnaire à ce site pour qu'il y réponde, confirme d'ailleurs qu'elle a été régulièrement informée et a été en mesure de rassembler les informations utiles et de transmettre le questionnaire employeur. Par ailleurs, la société [7], qui par son courriel du 16 février 2021, a expressément demandé que le dossier soit affecté administrativement au site de [Localité 5], ne saurait de bonne foi reprocher à la caisse d'avoir pris en compte sa demande et d'avoir ensuite adressé à l'adresse de ce site les courriers postérieurs à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Enfin, la société ne saurait pas plus soutenir de bonne foi qu'une confusion est née du fait que deux numéros successifs de dossier aient été utilisés par la caisse, alors qu'il s'agit d'évidence d'une conséquence de la demande de transfert administratif présentée par la société elle-même, et que cette dernière n'a pu avoir aucun doute sur le fait que la procédure concernait son salarié M. [R] et l'unique demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant ce dernier dont elle avait été avisée régulièrement par la caisse. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a, pour ce motif, déclaré la décision inopposable à la société. Il y a donc lieu d'examiner la contestation soulevée sur le fond par cette dernière. Sur le fond L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, la CPAM expose que la maladie professionnelle du tableau n°98 est caractérisée, s'agissant en l'occurrence d'une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1, correspondant à la définition du tableau qui vise une sciatique par hernie discale LA-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et à la conditions de réalisation d'un IRM. A la contestation soulevée par l'employeur, la caisse expose que le médecin-conseil du service médical a indiqué sur la fiche colloque médico-administrative qu'il avait eu accès aux résultats de l'IRM du 09 septembre 2020, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et que la maladie répondait au libellé précis et complet du tableau n°98, sous le code syndrome 098AAM51B. A l'appui de sa contestation de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98, la société [7] soutient que les éléments invoqués par la caisse ne permettent pas de vérifier que la pathologie déclarée par M. [R] correspond à celle visée par ce tableau, en ce que la caisse se limite à verser le certificat médical initial qui fait état d'une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 et mentionne le tableau régime général n°97. La société reproche à la caisse de ne pas avoir recherché si la pathologie déclarée correspondait à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou à une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La société soutient donc que la caisse aurait dû saisir le CRRMP pour qu'il se prononce sur la pathologie. SUR CE L'article L.461-1 alinéa 5 pose une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que, lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il résulte du tableau n°98 des maladies professionnelles que la présomption d'imputabilité au travail des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, s'agissant d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, est applicable lorsqu'un délai de prise en charge de six mois est respecté, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et que les travaux effectués par le salarié sont visés par la liste expressément limitative comprise dans le tableau, s'agissant de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les secteurs d'activité énumérés par le texte. L'employeur contestant que la maladie de M. [R] prise en charge sur le fondement du tableau en question remplit les conditions qui y sont posées, il y a lieu de vérifier si les éléments produits par la caisse les caractérisent ou non. S'il ressort du certificat médical initial établi le 03 novembre 2020 que le médecin généraliste a diagnostiqué une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 et a visé le tableau n°97, il ressort du document retraçant la concertation médico-administrative que le médecin-conseil a expressément retenu une hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, répondant à la définition du tableau, a noté qu'un IRM du rachis lombaire avait été réalisé le 09 septembre 2020, qui avait été transmis le premier décembre 2020, et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, s'agissant de l'exposition au risque telle que prévue par le tableau, et du respect du délai de prise en charge, de la durée d'exposition et de la liste limitative des travaux. La cour considère que ces documents démontrent suffisamment que la maladie professionnelle décrite par le médecin-conseil correspond dans tous ses éléments à la maladie décrite par le tableau n°98, que la caisse n'était donc pas tenue de saisir un CRRMP comme le soutient l'employeur, et que la décision de prise en charge est donc justifiée. En conséquence, les critiques formulées par l'employeur n'étant pas fondées, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera infirmée et la société [7], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [7] supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de la somme demandée de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à l'encontre du jugement n°21-462 prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déclare opposable à la SCA [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui lui a été notifiée le 24 mars 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M.[Y] [R] déclarée le 24 novembre 2020, Y ajoutant : - Condamne la SCA [6] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute la SCA [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCA [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier octobre 2024. Le greffier Le président V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel