Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea90
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3E6 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE / S.C.A. [5], jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00024 Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE, suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.C.A. [5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 octobre 2020, M. [U] [H], salarié de la société [5] (la société [6] ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme le syndrome du nerf ulnaire droit, constatée par certificat médical initial du 25 septembre 2020. Le 5 février 2021, après instruction, la CPAM a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-Loire (le CRRMP Pays-de-Loire). Le 17 juin 2021, le CRRMP Pays-de-Loire a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 6 juillet 2021 notifiée aux parties, la CPAM a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 6 septembre 2021, la société [6] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par requête du 11 janvier 2022, en l'absence de réponse de la CRA, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision. Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la caisse aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions visées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le délai de mise à disposition du dossier L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes: " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " En l'espèce, pour déclarer la décision de prise en charge de l'accident inopposable à la société [6], le tribunal a constaté que le courrier de la caisse du 19 novembre 2020 avisant l'employeur du début de l'instruction ne mentionnait pas les échéances à 30 jours et à 40 jours pour consulter et compléter le dossier, que le courrier litigieux du 15 mars 2021 n'était pas versé aux débats, et que l'avis du CRRMP indiquait que le dossier complet a été reçu le 15 mars 2021. Le tribunal a donc retenu que la caisse ne démontrait pas qu'elle avait avisé l'employeur de la saisine du CRRMP et des délais susvisés. Le tribunal a considéré que le fait que l'employeur avait effectivement consulté le dossier les 04 mars 2021 et 04 juin 2021 ne faisait pas disparaître le fait qu'il n'était pas réputé avisé du déroulement de la procédure et ne pouvait organiser sa défense, et que les délais de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectés. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM de Maine-et-Loire affirme que, par courrier du 15 mars 2021 reçu le 17 mars 2021, la société [6] a été informée de la saisine du CRRMP Pays-de-Loire, de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter en ligne jusqu'au 15 avril 2021, de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 26 avril 2021 sans verser de nouvelles pièces, et de la date du prononcé de la décision, au plus tard le 15 juillet 2021. La caisse expose que, le 15 mars 2021, le dossier a été transmis par voie dématérialisée au CRRMP, qui lui a donc été rendu accessible sans préjudice des droits des parties, qui ont conservé la possibilité de l'enrichir pendant le délai prévu, le CRRMP ne l'examinant qu'à l'issue des échéances. En réponse à l'argument de la société qui soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir non à la date d'envoi du courrier le15 mars 2021 mais à sa date de réception le 17 mars 2021 et qu'elle n'a donc pas disposé de l'entier délai pour compléter le dossier, la caisse relève que l'article R.461-10 ne précise pas le point de départ des délais de 30 jours et 40 jours, mais qu'il indique que les délais de 120 jours et 110 jours courent à compter de la saisine du CRRMP. La caisse soutient qu'il ne peut donc être considéré que les délais de 30 jours et 40 jours courent à compter de la réception des courriers, ce qui aurait pour conséquence d'une part de créer des délais différents en fonction des dates de réception des courriers par les parties et donc de lui interdire de les informer des dates d'échéances de la procédure, et d'autre part d'amputer excessivement le délai limité qui lui est imposé pour statuer après avis du CRRMP. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la société [6] confirme que la caisse l'a informée par courrier du 15 mars 2021 de la saisine du CRRMP et des délais susvisés, mais soutient que les délais prévus par l'article R .461-10 n'ont commencé à courir qu'à la date à laquelle elle a reçu le courrier, le 17 mars 2021. Elle soutient donc que le délai textuel de 30 jours francs n'a pas été respecté, en ce qu'elle n'a eu la possibilité de compléter le dossier que jusqu'au 15 avril 2021, soit un délai de 28 jours. La société soutient par ailleurs qu'elle n'a disposé d'aucun délai avant la transmission du dossier au CRRMP le 15 mars 2021, avant donc qu'elle ne reçoive le courrier. En réponse à l'argument de la caisse qui expose que, la transmission se faisant par voie dématérialisée, l'employeur peut enrichir le dossier pendant le délai, la société exposé que la caisse ne démontrait pas que les observations des parties avaient pu parvenir au CRRMP après le 15 mars 2021. SUR CE La cour constate que, comme le relève la caisse, l'article R.461-10 ne précise pas expressément le point de départ des délais de trente et quarante jours, qui selon l'employeur n'ont pas été respectés. Néanmoins, le troisième alinéa du texte prévoit que la caisse informe les parties des dates d'échéance des différentes phases de la procédure lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce " par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information." La cour considère qu'il découle de cette précision que les délais sont calculés en prenant en compte la réception du courrier d'information, comme le soutient la société, et non sa date d'envoi comme le soutient la caisse, hypothèse dans laquelle la mention de la date de réception serait de fait dénuée d'effet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, si les délais de 120 jours et 40 jours sont indiqués par le texte comme étant francs, le texte n'indique pas que le délai de trente jours est franc, mais se limite à l'inscrire dans le délai de quarante jours qui est seul expressément défini comme franc. La cour en déduit de première part que le point de départ des deux délais se situe au lendemain de la date de réception du courrier le 17 mars 2021, soit le 18 mars 2021, dies a quo, et de seconde part que le délai de trente jours, non-franc, s'achevait donc le trentième jour à minuit, soit le 15 avril 2021 à minuit. Il est constant que la caisse, par le courrier du 17 mars 2021, a précisément informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de le compléter jusqu'à cette date du 15 avril 2021. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse a respecté le délai de trente jours fixé par l'article R.461-10. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient en substance la société [6], l'article R.461-10 ne prévoit aucunement que la caisse ne peut saisir le CRRMP qu'à l'issue du délai de mise à disposition de quarante jours, en ce que précisément le troisième alinéa de ce texte prévoit que la caisse informe l'employeur des différentes phases d'accès au dossier lorsqu'elle saisit le CRRMP. La cour souligne que le texte ne fait d'ailleurs aucunement mention de la notion de transmission du dossier au CRRMP qui est invoquée par l'employeur, mais retient la notion de saisine du CRRMP. Enfin, l'employeur reproche à la caisse de ne pas démontrer que les observations des parties ont pu parvenir au CRRMP après la réception du dossier, s'agissant donc en fait de la saisine du CRRMP. Or, la caisse démontre que l'employeur a consulté le dossier en ligne le 04 juin 2021, cet élément suffisant à démontrer que l'employeur a eu accès en ligne au dossier, ce dont la cour déduit qu'il a nécessairement eu la possibilité de le compléter. En conséquence, les critiques formulées par l'employeur à l'encontre n'étant pas fondées, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera infirmée et la société [6], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [6] supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de la somme demandée de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à l'encontre du jugement n°22-24 prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - Déclare opposable à la SCA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui lui a été notifiée le 06 juillet 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M.[U] [H] déclarée le 29 octobre 2020, Y ajoutant : - Condamne la SCA [5] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute la SCA [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCA [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier octobre 2024. Le greffier Le président V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel