Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fa836fac7141b7ea86
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/234 N° RG 24/00483 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHXV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2024 à15H14 par la CIMADE pour : M. [M] [F] né le 16 Mars 2001 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 17H52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 02 Octobre 2024 à 24h00; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [M] [F], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Octobre 2024 à 15H00, avons statué comme suit : Monsieur [M] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Orne en date du 05 avril 2024, notifié le 08 avril 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 03 août 2024, M. [F] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, aux motifs que l'intéressé avait été écroué à compter du 10 avril 2021 et condamné à plusieurs reprises, notamment le 10 septembre 2021 par arrêt de la cour d'assises des mineurs des Yvelines à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à mineur de 15 ans et corruption de mineur, représentant ainsi par son comportement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, qu'il était par ailleurs dépourvu de document d'identité ou de voyage valide et ne justifiait pas suffisamment d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, tandis qu'aucun élément de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l'intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative. Par requête, Monsieur [M] [F] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 06 août 2024, reçue le 06 août 2024 à 11h 54 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F]. Par ordonnance rendue le 07 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 09 août 2024 la décision du juge des libertés et de la détention. Par requête motivée en date du 01er septembre 2024, reçue le 01er septembre 2024 à 18h 03 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F]. Par ordonnance rendue le 02 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes. Par requête motivée en date du 02 octobre 2024, reçue le 01er octobre 2024 à 15h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [F]. Par ordonnance rendue le 02 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 02 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 octobre 2024 à 15h 14, Monsieur [M] [F] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspective d'éloignement en raison de l'inertie des autorités sénégalaises qui n'ont pas délivré de laissez-passer en dépit d'une demande intervenue depuis près de quatre mois. Il assure également justifier de nombreuses démarches de réinsertion. Le procureur général, suivant avis écrit du 03 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [M] [F] expose les démarches entreprises en détention pour préparer sa sortie et chercher à régulariser sa situation administrative, précisant qu'il a compris ses erreurs passées, avoir mûri et ne plus représenter une menace pour l'ordre public. Soulignant les efforts de réinsertion entrepris par son client, le conseil de Monsieur [F] soutient le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai faute depuis plusieurs mois de réponses des autorités consulaires sénégalaises saisies, avec du personnel consulaire vacant. Il est formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le représentant de la Préfecture de l'Orne, non comparant à l'audience, n'a pas fait parvenir de mémoire en réponse. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Le conseil de Monsieur [M] [F] soutient le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai faute depuis plusieurs mois de réponses des autorités consulaires saisies. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'"à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement". L'article 15 §4 de cette même directive dispose que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté". Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais". Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : "Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit". Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que "L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient". La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) "qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention" ; En l'espèce, si les autorités consulaires du Sénégal et du Bénin, saisies aux fins d'identification de l'intéressé le 27 mai 2024 et relancées le 02 août 2024, le 22 août 2024 et le 17 septembre 2024, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, alors que l'UCI relancée le 20 septembre 2024 a fait savoir être dans l'attente d'un retour, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment, d'autant plus qu'il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [F] a disposé d'un passeport délivré par le Bénin, désormais périmé et a produit un extrait d'acte de naissance sénégalais. Le moyen sera ainsi rejeté. Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès le 27 mai 2024 puis le 02 août 2024, au moment de la levée d'écrou et du placement en rétention administrative de Monsieur [M] [F] se réclamant de nationalité sénégalaise et dépourvu de tout document de voyage, le Préfet a saisi les autorités consulaires sénégalaises et béninoises ainsi que l'unité centrale d'identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur d'une demande de reconnaissance, joignant des pièces justificatives. Les autorités consulaires saisies ont été relancées le 22 août 2024 et le 17 septembre 2024, tandis que l'UCI a également été relancée le 20 septembre 2024. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [F], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [F] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires sénégalaises et béninoises n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l'article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précédent la décision de l'autorité judiciaire. La notion de menace à l'ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l'espèce d'en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique. Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu'elle énonce les antécédents pénaux et le parcours délinquant de Monsieur [M] [F]. Ainsi, dans sa requête du 02 octobre 2024, motivée en fait et en droit, le Préfet de l'Orne rappelle l'incarcération subie par l'intéressé et ses trois condamnations prononcées en 2020 et 2021. En effet, Monsieur [M] [F] a été écroué entre le 10 avril 2021 et le 03 août 2024, et été condamné le 10 septembre 2021 par la Cour d'Assises des Mineurs des Yvelines à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle imposée à mineur de 15 ans et corruption de mineur, le 14 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, vol aggravé par deux circonstances et le 03 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et usage illicite de stupéfiants, de sorte que le critère relevé par le Préfet relatif à la menace pour l'ordre public est caractérisé en l'espèce, d'autant plus que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé sur la menace à l'ordre public et sur l'absence de garantie suffisante de représentation. Par conséquent, l'un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F], à compter du 02 octobre 2024, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 octobre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 04 Octobre 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6fa836fac7141b7ea86
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