Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f9836fac7141b7ea74
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (n°543, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB6I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02949 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [M] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 19 mai 1968 à COLOMBIE demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5] comparante, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, Madame [M] [T] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 13 septembre 2024. Par requête du 17 septembre 20204 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure. Madame [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Madame [M] [T] demande la mainlevée de la mesure et soutient au non respect des conditions de la loi. Elle évoque l'irrégularité de la procédure en ce qu'un certificat fait état de l'impossibilité de joindre un membre de la famille alors pourtant que le fils et la fille de la requérante ont été sollicité mais ont décliné la possibilité de faire hospitaliser leur mère. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du Psychiatre [C] du 1er octobre 2024 sollicite le maintien de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la forme, la patiente a été hospitalisée dans le cadre de la procédure du péril imminent prévue par l'article L.3212-1-I-2° du code de la santé publique. Il résulte de cet article que « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II (demande d'un tiers) et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ». Il ressort de cet article que cette procédure exceptionnelle est prévue lorsqu'il a été impossible d'obtenir une demande de tiers. Au cas d'espèce la procédure comporte une recherche de tiers rédigé par le chef de service le Docteur [Z] lequel a attesté avoir appelé, le 12/09/2024, Monsieur [E] [U] fils de Madame [T] [M] et Madame [I] [J] fille de Madame [T] [M] afin de les informée de l'hospitalisation de leur mère. Ces deux personnes ayant refusé de signer en tant que tiers une demande d'hospitalisation. Par suite le certificat des 24 heures dressé le 14 septembre 2024 à 10H00 rapporte que la famille est dorénavant injoignable. Le conseil estime qu'il y a une contradiction dans ces deux documents de nature à vicier la procédure. La cour considère au contraire que ces deux documents s'inscrivent dans une continuité chronologique puisque le 12 septembre 2024 le Docteur [Z] sollicitait la famille et en rendait compte dans son attestation de recherche de tiers dressé le 13 septembre 2024. Par la suite, les enfants de la patiente informés de la mesure ne souhaitaient pas donner suite au corps médical et se rendaient donc indisponibles pour ne pas avoir à s'impliquer dans la mesure d'hospitalisation. De sorte que le Docteur [H] rédigeant le certificat médical des 24 heures précisait que la famille était dorénavant injoignable. Le moyen sera donc rejeté. Sur les certificats médicaux initiaux et les éléments de motivation de la décision d'admission En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. En l'espèce, Madame [M] [T] est suivie depuis de nombreuses années pour une psychose chronique sur structure paranoïaque. Elle a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 13 septembre 2024 alors qu'elle était en rupture de soins et de traitement. Selon son analyse les médecins ont souhaité l'hospitaliser pour lui prélever du sang dans la mesure où elle est donneuse universelle. Cependant, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 20 septembre 2024 que Madame [M] [T] a été hospitalisée dans le contexte de son affection par une psychose chronique à thème persécutif, sa prise en charge actuelle résultant de troubles du comportement ayant pris la forme d'une désorganisation accompagnée d'une hétéro-agressivité. Il était relevé une persistance des délires persécutifs avec un refus de tout bilan dans un contexte de déni total de tout trouble psychiatrique et refus de prendre toute traitement médicamenteux. Le certificat médical de situation du Psychiatre [C] du 1er octobre 2024 sollicite le maintien de la mesure en rappelant qu'elle est dans le déni total de tout trouble, en rupture de soins et de traitement. Réadmise à la suite de propos désorganisés et délirants avec risque d'hetéroagressivité envers ses proches, apparait désorganisée, diffluente avec des propos persécutifs flous et hypochondriaques. Mauvaise adhésion aux soins. Refus de tout bilan et en particulier du dosage des traitements. Au regard des éléments médicaux récents, le maintien en hospitalisation contrainte reste nécessaire pour stabiliser l'état de santé encore fragile, consolider également l'adhésion aux soins dans le temps et préparer la sortie dans de bonnes conditions. L'ordonnance querellées sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen de nullité DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f9836fac7141b7ea74
Données disponibles
- Texte intégral
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