Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f5836fac7141b7ea36
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00314 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Localité 2] représentée par Mme [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [S] [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'un jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [S] [Y] [E]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 janvier 2016 M. [S] [Y] [E] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) le 25 mars 2016. Victime d'une chute sur le dos et le crâne, l'assuré présentait à la suite de cet accident une fracture des 4ème et 11ème vertèbres dorsales, lésion ainsi décrite par le certificat médical initial du 07 janvier 2016. L'état de santé de l'assuré a justifié la prescription d'arrêts de travail jusqu'au 20 mars 2017. Selon l'avis du médecin-conseil, l'état de santé de l'assuré a été considéré comme étant consolidé au 20 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles de cet accident étant alors évalué à 8 %, au regard des séquelles de fracture corporelle de D5 et D11 sans atteinte du mur postérieur, consistant en douleurs et gêne fonctionnelle, objectivant une limitation de la rotation axiale. Considérant que le taux de 8 % ne représentait pas l'importance réelle de ses séquelles, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 4 octobre 2018. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable le recours de l'assuré à l'encontre de la décision de la caisse en date du 6 juin 2017, - fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré résultant de l'accident du 7 janvier 2016, consolidé le 20 mars 2017, - rejeté la demande de l'assuré relative à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, - rejeté les demandes de l'assuré et de la caisse relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la caisse supportera la charge des dépens. Le tribunal a ainsi statué après avoir pris l'avis du Dr [D], expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 5 janvier 2022 et ayant déposé son rapport le 23 avril 2022 par lequel il a conclu que le taux d'IPP devait être porté à 10 %, sans incidence professionnelle eu égard à l'âge de l'assuré. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 novembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 30 novembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions. La caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - débouter l'assuré de son recours, - confirmer la décision de la caisse du 6 juin 2017, - juger qu'à la date du 20 mars 2017, l'assuré présentait un taux d'incapacité de 8 %, - condamner l'assuré aux entiers dépens d'appel. Pour contester les conclusions d'avis de l'expert judiciaire et la décision du tribunal, la caisse se base sur l'avis du médecin-conseil, le Dr [R], auquel elle a soumis le rapport d'expertise judiciaire. Reprenant l'avis du médecin-conseil, la caisse estime que compte tenu : - de la faible participation de base du rachis dorsal dans les mouvements et donc de l'impact fonctionnel peu important d'une atteinte du rachis dorsal, - de la faible limitation de la rotation axiale gauche(...) seule séquelle décrite et retenue en lien par le médecin-conseil, - des autres mobilités normales ou non retenues comme séquelles, le taux de 8% retenu par le médecin- conseil lors de la consolidation du 20 mars 2017 est de ce fait cohérent, un taux supérieur ne pouvant être justifié compte tenu de la seule limitation partielle de la rotation axiale gauche. A titre principal, par la voix de son conseil, l'assuré demande à titre principal à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer le taux d'IPP réel qu'il estime devoir être fixé à 25 %. Il considère que le rapport d'expertise judiciaire rendu par le Dr [D] n'est pas totalement fiable en ce qu'il n'a été rendu qu'après un simple examen sur pièces. A titre subsidiaire, l'assuré sollicite la confirmation du jugement entrepris et en tout état de cause la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le point 3.2 'Rachis dorso-lombaire' du barème indicatif d'invalidité prévoit que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 cm dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. En fonction de la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) le taux d'IPP est ainsi évalué : - Discrètes : 5 à 15 - Importantes :15 à 25 - Très importantes : séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, les anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques, et notamment : hernie discale, spondylolisthésis opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. En l'espèce l'avis du médecin-conseil et celui de l'expert judiciaire se rejoignent en ce que les séquelles de l'accident du 7 janvier 201 doivent être qualifiées de discrètes, justifiant un taux d'IPP entre 5 et 15 %. Pour justifier d'augmenter ce taux de 8 à 10 %, l'expert judiciaire souligne dans son rapport le fait qu'il 'faut noter que le tassement de la 4ème vertèbre dorsale est relativement important puisqu'il existe une perte d'environ 50 % de hauteur.'. Or, au-delà de ce constat, l'expert judiciaire n'évoque pas de perturbation fonctionnelle particulière, ni d'atteinte nerveuse que ce tassement entraînerait pour justifier cette augmentation de 2 % par rapport à l'avis du médecin-conseil avec lequel il est d'accord pour ne retenir que la seule limitation de la rotation axiale gauche. L'assuré n'apportant aucun élément médical objectif permettant de remettre utilement en cause l'avis du médecin-conseil, il n'apparaît pas justifié de faire droit à sa demande d'expertise médicale. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré résultant de l'accident du 07 janvier 2016, consolidé le 20 mars 2017. Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine INFIRME le jugement (RG n°19/00314) prononcé le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Y] [E] résultant de l'accident du 7 janvier 2016, consolidé le 20 mars 2017 et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine supportera la charge des dépens ; LE CONFIRME en ce qu'il a rejeté la demande de l'assuré relative à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale et rejeté les demandes de l'assuré et de la caisse relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, FIXE à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Y] [E] résultant de l'accident du 7 janvier 2016, consolidé le 20 mars 2017 ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [S] [Y] [E] de sa demande en cause d'appel en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [Y] [E] aux dépens. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f5836fac7141b7ea36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel