Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f5836fac7141b7ea32
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXY2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00667 APPELANT Monsieur [Z] [K] [Adresse 5] Chez Mr [U] [Localité 1] représenté par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE MDPH [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [K] d'une ordonnance prononcée le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (MDPH) a refusé, le 09 septembre 2019, de faire droit à la demande formée le 24 mai 2019 par M. [Z] [K] pour obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapée (AAH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Le 27 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur recours de M. [K], maintenu cette décision de refus d'ouvrir le droit à l'AAH, compte tenu du fait que le requérant ne justifie pas que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par courrier daté du 24 février 2020, reçu le 10 avril 2020, M. [K] a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a jugé que le recours ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du pole judiciaire d'Evry a qui elle a transmis le dossier. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sans débats, rejeté la requête présentée par M. [K] comme étant manifestement irrecevable, formée plus de deux mois après la date de la décision contestée en application des dispositions des articles R. 142-10-2, R. 142-1 et R. 382-16-2 du code de la sécurité sociale. L'appel interjeté pour le compte de M. [K] par déclaration électronique adressée au greffe le 28 novembre 2022 est recevable, le jugement ayant été notifié par lettre recommandée postée le 17 novembre 2022, mais revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 mai 2024, pour être plaidée et lors de laquelle l'appelant a développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier. Bien qu'ayant reçu l'avis de réception du courrier de convocation à l'audience le 03 février 2023, la MDPH n'a pas comparu à l'audience, ni demandé de dispense de comparution. M. [Z] [K], reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites, demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance entreprise, - de mettre les entiers dépens à la charge de l'État. L'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article 16 du code civil le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Or il souligne que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours de M. [K] en relevant d'office la prétendue tardiveté de son recours, sans l'avoir, pas plus que son avocat désigné le 22 septembre 2020, invité à présenter ses observations. Selon lui, l'attention du tribunal aurait alors été attirée sur le fait que la notification, le 27 novembre 2019 (pièce 3), de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne mentionnait aucun délai pour la saisine du tribunal en cas de rejet du recours administratif préalable, de sorte qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé. Il conclut que prise au mépris du principe de la contradiction, l'ordonnance attaquée doit être annulée, et le dossier renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d'y être examiné contradictoirement et qu'une expertise soit ordonnée. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que : 'Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.'. L'article R. 382-16-2 en son dernier alinéa, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que : 'Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'. L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020 précise que : 'III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'. En l'espèce, M. [K], outre la violation du principe du contradictoire, fait valoir que la décision de maintien de la décision de refus d'octroi de l'AAH, en date du 27 novembre 2019 ne mentionnait aucun délai pour la saisine du tribunal en cas de rejet du recours administratif préalable. Le juge qui a d'office déclaré irrecevable le recours sans demander les explications du requérant n'a pas respecté le pricipe du contradicoire et l'ordonnance doit être annulée. La cour après annulation, et au vu de l'effet dévolutif de l'appel, a les éléments suffisants pour statuer sur cette recevabilité. Le courrier de notification du rejet du recours administratif préalable, dont la copie est produite par l'appelant, comporte les mentions suivantes : 'Voies de recours : 1) Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) : dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la présente décision par lettre simple signée à l'attention du président de la CDAPH : MDPHE, [Adresse 4] 2) le recours contentieux : uniquement après avoir fait un RAPO par lettre recommandé avec accusé de réception au tribunal de grande instance, pôle social, [Adresse 2].'. Ainsi que le soulève justement l'appelant le courrier de notification de la décision contestée ne précise pas le délai du recours contentieux formé après le RAPO. Contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge par l'ordonnance du 17 octobre 2022, la requête présentée par M. [Z] [K] ne pouvait donc pas être considérée comme étant manifestement irrecevable en l'absence de toute mention du délai de recours contentieux sur le courrier de notification. L'ordonnance déférée sera donc annulée et la requête présentée par M. [Z] [K] sera déclarée recevable. La cour n'évoque pas cette affaire et la renvoie pour jugement devant le tribunal dans sa formation du pôle social. Chacune des parties gardera la charge de ses dépens éventuels. PAR CES MOTIFS LA COUR, ANNULE l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; STATUANT au vu de l'effet dévolutif de l'appel ; DÉCLARE recevable la requête de M. [Z] [K] ; ORDONNE LE RENVOI par le greffe du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour être jugé LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. La greffière La présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f5836fac7141b7ea32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel