Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f4836fac7141b7ea1a
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIV2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00173 APPELANTE Madame [F] [O] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMEE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [F] [O] épouse [K] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). EXPOSÉ DU LITIGE Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2014, lequel a été pris en charge par la caisse ; que la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 16 septembre 2018 ; que l'assurée a contesté cette date ; qu'à la suite d'une expertise technique du 27 décembre 2018, la caisse a pris acte de ce que l'assurée n'était pas consolidée ; que le 29 mars 2019, la caisse, après un nouvel avis du médecin-conseil du service médical, a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 14 avril 2019 ; que l'assurée ayant également contesté cette date, une seconde expertise médicale technique a été mise en 'uvre le 5 septembre 2019, laquelle a confirmé la date retenue par le service médical ; que par lettre du 23 septembre 2019, la caisse a confirmé la date de consolidation au 14 avril 2019 ; que le 12 novembre 2019, l'assurée a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours ; que l'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Créteil le 1er février 2020 d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal a : - Rejeté les demandes présentées par l'assurée ; - Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le médecin-expert technique a procédé à sa mission le 5 septembre 2019 et qu'il avait conclu, notamment, qu'en l'absence d'amélioration et de projets thérapeutiques innovants depuis un an, la consolidation de l'accident du travail 4 décembre 2014 était acquise au 14 avril 2019. Le tribunal a estimé que les documents produits par l'assurée en contestation de cette date, faisant notamment état d'une continuité de soins, étaient insuffisants pour justifier les demandes y compris une seconde expertise médicale. L'assurée a le 5 février 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre 2020. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer bien fondées les demandes de l'assurée ; En conséquence, - Ordonner une expertise de l'état de l'assurée par un praticien diplômé en réparation du préjudice corporel et spécialisé dans le conseil aux victimes aux fins de déterminer la date de consolidation. Par observations orales formées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer la décision querellée et de rejeter la demande d'expertise médicale. Pour un plus ample exposé des moyens et parties des parties, il est renvoyé aux conclusions de l'assurée déposées par son conseil et visées par le greffe à l'audience et aux notes d'audience prises par le greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il a été vérifié à l'audience que l'assurée a sollicité l'aide juridictionnelle le 10 décembre 2020 et que la décision du bureau a été rendue le 14 janvier 2021, l'appel ayant été formalisé le 5 février 2021. L'appel de l'assurée est donc recevable. Sur le fond Moyens des parties L'assurée soutient que le médecin-expert technique n'a pas caractérisé une stabilisation de son état de santé. Au contraire, elle relève qu'il a retenu qu'elle avait été opérée avec un bon résultat anatomique contrastant avec un résultat fonctionnel mauvais sans explication. Le médecin-expert n'a relevé que l'absence d'amélioration depuis un an et l'absence de projets thérapeutiques innovants. Or, soutient-elle, l'absence de projets thérapeutiques innovants visant à améliorer l'état de santé de l'assurée ne saurait servir de prétexte pour considérer que cette dernière est consolidée alors qu'un projet thérapeutique innovant pourrait lui permettre de trouver une solution pour retrouver un usage normal de son genou gauche. Elle soutient donc qu'il s'agirait de tenter une nouvelle thérapie plutôt que d'attendre que son état s'aggrave pour y songer. Elle rappelle qu'elle marche difficilement à l'aide de béquilles et qu'elle devra subir de nouvelles opérations dans la mesure où sa hanche et son dos ont subi les conséquences de multiples opérations et de ses efforts pour se déplacer. C'est pourquoi elle se prévaut de l'avis du docteur [D] [J] du 23 septembre 2019 qui estime que son état n'est pas encore consolidé et qu'elle a toujours besoin de soins pour le jeune gauche, ainsi que de l'avis du Dr [N] [W] du 28 octobre 2019, lequel la suit depuis le début de ses opérations, qui estime qu'elle est toujours en soins pour son genou gauche car elle nécessite une rééducation régulière et la prise d'antalgique ainsi que d'infiltrations d'acide hyaluronique et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme consolidée. Elle ajoute que le Dr [N] [W] a renouvelé le 28 janvier 2020 son avis car son état était évolutif et qu'elle avait une amélioration progressive avec rééducation et injection d'acide hyaluronique. Elle fait valoir que ce médecin a encore renouvelé son avis les 13 mai 2020 et 4 septembre 2020, date à laquelle il avait constaté qu'elle présentait « une arthrose post-traumatique évoluée de la fémoro-patellaire du genou gauche actuellement traitée par rééducation et visco-supplémentation » et qu'il faudrait prévoir à moyen terme une intervention pour prothèse totale du genou gauche. Il s'ensuit pour l'assurée que son état ne pouvait être considéré comme étant consolidé au 14 avril 2019. La caisse réplique que l'expert médical technique a fait état de l'absence d'amélioration et de l'absence de projet thérapeutique depuis un an, ce qui signe la consolidation d'un état de santé après un accident. Elle relève que la consolidation ne signifie pas l'absence de séquelles et qu'au 14 avril 2019, date de la consolidation retenue, des soins non actifs sont toujours justifiés, mais que cela ne remet pas en cause la notion de consolidation. La caisse relève que les pièces versées au débat sont très peu descriptives et indiquent globalement qu'il n'y a que des soins en kinésithérapie et non des soins actifs. Elle note qu'il est parfois fait état d'améliorations mais que rien n'est dit sur la nature de ces améliorations et en quoi elles consistent. La caisse conclut qu'aucune des pièces versées n'est pertinente et ne permet de faire droit à la demande d'expertise médicale. Réponse de la cour L'assurée, née le 11 mars 1972, a été victime d'un accident de trajet le 9 décembre 2014 alors qu'elle rentrait du travail, dont il est résulté une fracture de la rotule gauche. À la suite de cet accident, elle a subi deux interventions chirurgicales les 17 septembre 2015 (réinsertion d'un tendon quadricipital rompu associée à une plastie avec les ischio-jambiers) et le 22 septembre 2016 (compte-rendu opératoire non versé aux débats) dont les liens avec l'accident ne sont pas discutés. Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la consolidation de ses lésions devait être fixée à la date du 14 avril 2019. L'assurée a contesté la date de consolidation de son état de santé et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique. Le docteur [L] [G], médecin-expert, a conclu le 5 avril 2019 que l'état de l'assurée victime d'un accident du travail le 9 décembre 2014 est consolidé le 14 avril 2019 (pièce n° 7 des productions de l'assurée). Il résulte de cette expertise médicale technique que le médecin-expert, connaissance prise des doléances de l'assurée et examen clinique de l'intéressée effectué, a confirmé la consolidation telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse à la date du 14 avril 0019, en relavant qu'il n'y avait aucun soin actif ni aucun projet thérapeutique depuis un an à cette date. Il a noté au paragraphe « discussion » : « Fracture de rotule gauche ayant consolidé sans séquelles dans des délais normaux, associée à une vraisemblable rupture de tendon quadricipital, opérée avec un bon résultat anatomique contrastant avec un résultat fonctionnel mauvais, sans explication. L'absence d'amélioration depuis un an et l'absence de projet thérapeutique innovant définissent la consolidation de l'AT du 04.12.14 [sic], qui était acquise le 14.04.19. » Pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise, l'assurée se prévaut de divers certificats médicaux des 23 septembre et 28 octobre 2019 et 28 janvier, 13 mai et 4 septembre 2020 établis par deux médecins dont celui qui l'a suivi depuis ses deux opérations (pièces n° 8, 9, 10, 11 et 18 de ses productions) desquels il résulte que l'assurée n'est pas considérée consolidée par ces deux médecins dans la mesure où elle nécessite encore une rééducation régulière, la prise d'antalgiques ainsi que des infiltrations d'acide hyaluronique, que le sevrage des béquilles se fait de façon progressive, et, à compter du 4 septembre 2020, qu'elle présentait une « arthrose post-traumatique évoluée de la fémoro-patellaire du genou gauche qui est actuellement traité par rééducation et visco-supplémentation » et qu'il faudrait « prévoir à moyen terme une intervention pour prothèse totale du genou gauche ». La cour relève d'emblée que tous ces certificats sont postérieurs à la date de consolidation contestée et de la date de l'expertise, ne font état que de soins non actifs à l'exception de la dernière intervention chirurgicale « à prévoir » au titre d'une arthrose post-traumatique évoluée dont le lien direct et certain avec l'accident de trajet en cause n'est pas établi, et étant observé qu'à ce jour la réalisation d'aucune intervention de cette nature n'est alléguée. Il ne résulte donc pas des éléments médicaux susvisés, alors que le médecin-expert fait état des images médicales figurant au dossier (radiographies et IRM réalisées les 9 décembre 2014, 2 avril 2015, 23 mai 2015, 22 novembre 2016, 4 juillet 2017, 2 septembre 2018 et 18 janvier 2018), et note que sur la radiographie du 2 avril 2015 il est mis en évidence une déminéralisation de type algodystrophique du genou gauche qui a disparu le 2 septembre 2018 d'une part et d'un épaississement du tendon quadricipital et de la consolidation de la fracture de la rotule apparaissant sur les quatre IRM réalisées entre mai 2015 et le 18 janvier 2018 d'autre part, étant rappelé que la radiographie du 9 décembre 2014 n'avait mis en évidence qu'une fracture de la pointe de la rotule gauche, des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert technique qui a pris en considération l'ensemble du dossier médical, les résultats des imageries médicales et l'absence de tout projet d'intervention en relation avec l'état de santé de l'assurée en lien avec l'accident de trajet en cause ou de soins actifs depuis un an, pour retenir que l'état de l'assurée était consolidé le 14 avril 2019. Il s'ensuit que, aucun élément justifiant la contestation de la date de consolidation n'apparaissant au cours des débats, il convient de rejeter la demande de nouvelle mesure d'expertise, étant observé qu'en raison même de sa nature judiciaire et donc impartiale, la cour n'aurait pas pu désigner pour y procéder un expert spécialisé dans le conseil aux victimes comme l'assurée l'avait sollicité. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son recours, l'assurée sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de [F] [O] épouse [K] ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE [F] [O] épouse [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f4836fac7141b7ea1a
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