Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f3836fac7141b7ea0e
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03464 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4IJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00001 APPELANTE CPAM 56 - MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) d'un jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Société [5] (la société) suite à un arrêt avant dire droit précédemment rendu le 06 octobre 2023. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [K], salarié de la société, en qualité d'étancheur, a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 septembre 2017, joignant un certificat médical initial du 16 août 2017 constatant une "lombosciatique droite nécessitant hospitalisation rhumato + avis chir + infiltrations + IRM = hernie discale L4-L5 en conflit avec racine L5 droite". La caisse a mené une enquête et la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] lequel, a émis, le 17 juillet 2018, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'avis du CRRMP s'imposant à elle, la caisse, le 24 juillet 2018, a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie "sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels. Afin de contester l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 18 mai 2020, a : - déclaré recevable la demande présentée par la société, - accueilli cette demande, - dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 16 septembre 2017 par l'assuré prise par la caisse le 24 juillet 2018 est inopposable à la société, - rejeté les autres demandes. La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2020. Par un arrêt du 6 octobre 2023 auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a : - déclaré recevable l'appel de la caisse ; - infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; avant dire droit, - désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour qu'il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 16 septembre 2017 par M. [K] a été ou non directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu, le 9 janvier 2024, un avis favorable à la prise en charge. A l'audience du 26 juin 2024, le conseil de la société indique s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [M] [K]. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 2 à 5, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En vertu de l'article R.142-24-2 ancien du code de la sécurité sociale, recodifié à l'article R.142-17-2 dudit code par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais alors que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n'était pas remplie, l'employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie prise en charge après l'avis du CRRMP de [Localité 7] Bretagne en ce qu'il avait retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel, il convenait de recueillir l'avis d'un deuxième CRRMP. C'est ce qu'a fait la Cour en désignant le CRRMP de [Localité 6] Bourgogne lequel a dit, le 9 janvier 2024, qu'il n'apparaissait pas d'argument opposable à la décision du CRRMP de [Localité 7] du 17/07/2018. Le CRRMP de [Localité 6] estime que l'enquête administrative et les pièces fournies permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle et de contraintes posturales) pouvant expliquer l'apparition de la pathologie inscrite ce jour au titre du 6ème alinéa pour sciatique par hernie discale L4 L5 droite de topographie concordante avec une première constatation médicale retenue à la date du 20/04/2017 par le médecin conseil près la caisse, date figurant sur le certificat médical initial. Ce même CRRMP dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré le 16/09/2017 sur la foi du certificat médical initial rédigé le 16/08/2017 et ses activités professionnelles exercées pour ses différents employeurs depuis 2006. Il considère donc que la maladie déclarée le 16/09/2017 par l'assuré a bien été directement causée par son travail habituel. La société de son côté n'apporte aucun élément de nature à remettre en question les avis concordants des deux CRRMP, qu'il convient d'entériner. La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle sera déclarée en conséquence opposable à la société. PAR CES MOTIFS LA COUR, VU l'arrêt du 6 octobre 2023 ; DÉCLARE opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [M] [K], déclarée le 16 septembre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la Société [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f3836fac7141b7ea0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel