Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e6836fac7141b7e95f
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 2024 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;Dans l'affaire N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH6H ETRANGER : M. [K] [R] né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue le 09 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 04 octobre 2024 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 novembre 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [R] interjeté par courriel du 04 octobre 2024 à 14h21 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [K] [R], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 04 octobre 2024 à 14h36, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 04 octobre 2024 à 16h30 , M. [K] [R] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT, a fait les observations suivantes : 'Il est sollicité le rejet pour irrecevabilité de la requête d'appel, au motif qu'elle ne serait pas motivée, au sens de l'article R. 743-11 du CESEDA. La requête est cependant parfaitement motivée, puisqu'elle expose en termes tout à fait clairs le moyen tiré de l'incompétence de du signataire de la requête de première instance. Elle rappelle à toutes fins utiles que si la requête a été signée en application d'un arrêté de délégation en cas d'empêchement, il est nécessaire que le titulaire initial de la compétence soit effectivement empêché, dans la mesure où il s'agit d'une condition de la délégation. Ces éléments permettent largement de considérer que la requête est également recevable au visa de l'article R. 743-11 du CESEDA. En tout état de cause, la question de la compétence du signataire de la requête doit faire l'objet un débat au fond, compte tenu de la recevabilité de la requête d'appel. Pour la bonne forme, je maintiens la requête d'appel dont est saisie la Cour.' Par courriel reçu le 04 octobre 2024 à 14h39, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [R] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [K] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [B], régulièrement déléguée par arrêté du 30 septembre 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [K] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 4 octobre 2024 à 17 heures. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH6H M. [K] [R] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [R] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e6836fac7141b7e95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel