Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e6836fac7141b7e95b
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07599 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5RR Nom du ressortissant : [N] [R] [R] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [R] né le 13 Juillet 1991 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 28 septembre 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier d'un étranger sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire après avoir fait l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la décision fixant le pays de renvoi ayant été édictée le 29 juin 2023 et notifiée le 5 juillet 2023 à l'intéressé par le préfet de l'Aisne. Suivant requête reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 16 heures 17, [N] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 1er octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [R] pour une durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [N] [R] a en outre déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé en invoquant le caractère irrégulier de la prolongation de la garde à vue mais également de la consultation des fichiers FPR et TAJ. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 octobre 2024 à 17 heures 25, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [N] [R], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [R], - ordonné la prolongation de la rétention de [N] [R] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2024 à 13 heures 28, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison du défaut de mention de l'habilitation des agents ayant consulté le FPR et le TAJ, ainsi que du détournement de la procédure de garde à vue, dont la prolongation avait pour seul but de permettre de trouver une place en centre de rétention, mais également de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel de la situation de [N] [R], de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [N] [R]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 octobre 2024 à 10 heures 30. [N] [R] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [N] [R], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait dans un mémoire transmis au greffe par courriel du 4 octobre 2024 à 9 heures 18. [N] [R], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à faire au centre de rétention, qu'il ne comprend pas pourquoi il est là et qu'il veut sortir. Il dit qu'il a perdu les papiers qui lui avaient été donnés par la justice lors d'un précédent placement en rétention et qu'il n'avait donc plus rien. C'est pour cela qu'il est allé à la police pour réclamer ses droits. Il ajoute qu'il a déjà été agressé et violé trois fois, mais qu'il n'est pas un voleur. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [N] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les irrégularités entachant la procédure antérieure au placement en rétention - Sur le moyen pris de l'irrégularité de la consultation des fichiers FPR et TAJ Le conseil de [N] [R] fait valoir que la consultation est irrégulière, en ce qu'aucun élément ne permet de vérifier que les agents de police ayant procédé à l'interrogation du FPR et du TAJ suite à l'interpellation de l'intéressé étaient spécialement habilités à cette fin. Il demande en conséquence que soit vérifiée cette habilitation conformément aux dispositions de l'article R. 15-5 du code de procédure pénale. Selon l'article R.15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret n'°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le FPR, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, une liste de personnes dont en particulier : 1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. L'article R. 40-28 du code de procédure pénale qui définit les conditions d'accès au 'traitement d'antécédents judiciaires (TAJ)'prévoit quant à lui qu'ont notamment accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale. En l'occurrence, il convient d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a retenu :- d'une part, que la lecture du procès-verbal de saisine - interpellation de [N] [R] en date du 20 septembre 2024 à 11 heures 40 fait apparaître que celui-ci a été rédigé par [X] [U], officier de police judiciaire en résidence à la DIPAF d'[Localité 2], lequel décrit les actes réalisés par ses soins et notamment le fait qu'il a interrogé le FPR et le TAJ, - d'autre part, qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire, [X] [U], est nécessairement individuellement et spécialement habilité à consulter les fichiers précités, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire usage de la faculté de contrôle ouverte par l'article 15-5 précité. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FPR et du TAJ sera par conséquent rejeté. - Sur le moyen pris de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue Le conseil de [N] [R] soutient que la prolongation de la garde à vue au delà du délai de 24 heures avait manifestement pour seul but de permettre à la préfecture de trouver une place dans un centre de rétention administrative, comme le révèlent la chronologie de la procédure et l'absence de réalisation d'actes pendant la période de prolongation, ce qui est un but étranger aux objectifs assignés à la garde à vue ayant donc pour effet de rendre cette procédure irrégulière. En vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. L'article 63 du code de procédure pénale énonce de son côté que : I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. En l'espèce, il y a lieu de relever, à l'instar du premier juge, que l'analyse des pièces de la procédure met en évidence que : - [N] [R] a été en garde à vue le 27 septembre 2024 à compter de 11 heures 45 pour des faits de maintien d'un étranger sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire de 10 ans (infraction prévue à l'article L. 824-3 du CESEDA), - dans un document du 28 septembre 2024, [F] [W], substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi à cette fin par l'officier de police judiciaire en charge de la procédure le 28 septembre à 10 heures 50, a autorisé la prolongation de la mesure de garde à vue pour un délai maximum de 24 heures à compter du 28 septembre 2024 à 11 heures 45, en estimant que celle-ci est nécessaire et proportionnée, en ce qu'il reste des investigations et auditions à mener en vue d'une présentation ou d'un éloignement; il considère ainsi que cette prolongation constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne et de garantir sa présentation devant le procureur de la République ainsi que la mise en oeuvre de mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit, - la décision de placement au centre de rétention de [5] a été réceptionnée le 28 septembre 2024 à 12 heures 20 par les forces de l'ordre, - le 28 septembre 2024 à 12 heures 45, le substitut du procureur de la République, contacté téléphoniquement par l'officier de police judiciaire, a donné pour instruction de remettre à [N] [R] une convocation devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à l'audience du 3 décembre 2024 à 14 heures pour y répondre de faits de maintien irrégulier sur le territoire français par un étranger, après avoir fait l'objet d'une mesure de placement ou rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, alors qu'il est frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français, - la garde à vue a été levée le 28 septembre 2024 à 14 heures 30. Il est donc constant que la prolongation de la garde à vue a été opérée dans le respect du cadre légal imposé par les articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale, puisqu'elle est intervenue sur autorisation écrite et motivée du magistrat du parquet compétent, lequel a apprécié, au vu de la nature de l'infraction reprochée, qu'une décision de placement en centre de rétention était de nature à mettre un terme à ce délit par la mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement et qui, compte tenu de la situation de l'intéressé, a souhaité qu'il demeure sous mesure de contrainte le temps qu'il prenne la décision d'engager des poursuites à son encontre, ladite décision s'étant manifestée par la remise d'une convocation en justice à [N] [R]. Ce second moyen d'irrégularité a donc été à bon droit lui-aussi écarté par le premier juge. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel de la situation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Il résulte par ailleurs de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [N] [R] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut manifeste de motivation au regard de sa situation personnelle, l'autorité préfectorale n'ayant pas pris en compte qu'il s'agit de son deuxième placement en rétention et qu'aucun laissez-passer n'avait été obtenu à l'issue des 90 jours de la première mesure. Il relève par ailleurs que [N] [R] souffre de troubles psychiatriques, que son état se dégrade continuellement, faute d'une prise en charge médicale adaptée et qu'un tel suivi n'est pas disponible en rétention. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Savoie a retenu : - qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que X se disant [N] [R] ne justifie pas de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant « vivre dans la rue », - qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine, - qu'en outre, l'intéressé, qui indique être célibataire, sans charge de famille, ne démontre pas une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace à l'ordre public, - qu'en effet, il est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de vol à l'étalage le 19 mars 2015, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, violence avec usage menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol à la roulotte, vol aggravé par deux circonstances, et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 21 septembre 2018, vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 21 septembre 2018 et le 24 septembre 2018 et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 2 décembre 2019, - que par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément de l'expertise psychiatrique pratiquée sur l'intéressé le 27 septembre 2024 que [N] [R] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, - qu'en tout état de cause, le placement en rétention ne fait pas obstacle à la poursuite des éventuels traitements qu'il suivrait ni à son examen par un médecin. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [R] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent sont conformes aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions par les services de la police aux frontières en résidence à [Localité 2] le 27 septembre 2024 de 17 heures 28 à 17 heures 45 puis le 28 septembre 2024 entre 9 heures 15 et 9 heures 45. Au cours de ces auditions, [N] [R] a ainsi indiqué être célibataire, sans enfant à charge, ne pas avoir de domicile fixe mais vivre habituellement sur la commune d'[Localité 2] où il dort dans la rue. Il a relaté s'être présenté au commissariat justement pour trouver un logement ou voir une assistante sociale. Il a encore précisé vivre en France depuis 2008, ne pas être en possession d'un document de voyage ou d'identité, a dit être informé de l'interdiction judiciaire de 10 ans dont il fait l'objet, mais déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Interrogé sur son état de santé, il n'a pas évoqué de problèmes particuliers, en dehors d'un souci à la jambe et a d'ailleurs répondu par la négative à toutes les questions qui lui étaient posées relativement à l'évaluation de sa vulnérabilité. Il ne peut donc qu'être constaté que dans sa décision, le préfet de la Haute-Savoie n'a fait que reprendre les déclarations [N] [R] sur sa situation administrative, personnelle, mais aussi médicale. S'agissant plus spécifiquement de la prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé, il doit être noté que les éléments dont l'autorité administrative se prévaut dans son arrêté correspondent aux conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée durant la garde à vue. L'expert mentionne en effet qu'aucune maladie mentale au sens d'un délire ou d'une hallucination n'est retrouvée, que l'intéressé est caractériel, mais ne présente pas de désorganisation psychique et qu'il ne reconnaît aucun suivi psychiatrique, mettant en revanche en avant une demande d'aide car il se dit SDF. Le médecin précise à cet égard qu'une prise en charge sociale paraît nécessaire au regard de sa déchéance physique et de son hygiène déplorable. Il sera enfin relevé que le grief tenant à l'absence d'évocation, par l'autorité préfectorale, du précédent placement de [N] [R] en centre de rétention administrative et de l'absence d'obtention d'un laissez-passer durant cette mesure est inopérant, dès lors que son conseil ne précise nullement dans quelle mesure ces informations sont susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la décision de placement en rétention, laquelle doit être motivée à l'aune des exigences de l'article L. 741-1 du CESEDA, telles que rappelées infra, à savoir l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre Il en découle que les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen individuel de la situation de [N] [R] ne pouvaient prospérer. Sur les moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [N] [R] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la prise en compte de sa vulnérabilité, alors qu'il souffre de troubles psychiatriques et que son état se dégrade continuellement faute d'une prise en charge médicale adaptée et de l'absence de possibilité d'avoir un suivi de cette nature en détention. Il convient de toutefois relever qu'au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée en garde à vue, ainsi que des déclarations de l'intéressé lui-même, dont la teneur a été rappelée supra, le préfet de la Haute-Savoie a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'état de santé de [N] [R] n'est pas incompatible avec un placement en centre de rétention, sachant que de son côté celui-ci n'a produit strictement aucun document médical de nature à étayer ses allégations sur la réalité des problèmes psychiatriques dont il allègue l'existence , tout comme sur la nécessité d'un suivi à ce titre, y compris dans le cadre de la présente instance. Bien plus, l'autorité préfectorale rapporte la preuve qu'après son arrivée au centre de rétention administrative, [N] [R] a refusé la consultation qui lui était proposée le 30 septembre 2024 par le médecin, de sorte qu'il est mal venu à se prévaloir du caractère disproportionné de son maintien en rétention à raison du défaut d'une prise en charge médicale adaptée à ses problèmes de santé. Au regard de ces observations, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.» En l'espèce, la circonstance selon laquelle [N] [R] a été placé en rétention entre le 31 mai et le 29 août 2024 sans délivrance d'un laissez-passer au cours de cette période ne suffit pas à caractériser, à ce stade précoce de la procédure, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Il est en effet prématuré de présumer d'ores et déjà de l'échec des nouvelles diligences initiées par le préfet de la Haute-Savoie auprès des autorités consulaires marocaines, alors même que [N] [R] se revendique de cette nationalité et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les autorités marocaines opposeraient un refus systématique de délivrance d'un laissez-passer à toutes les requêtes présentées par l'autorité préfectorale, étant au demeurant rappelé que les démarches auprès des consulats s'inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques susceptibles d'évoluer à tout moment. Ce moyen doit donc également être rejeté, ce qui conduit, à défaut d'autre grief invoqué, à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6700d6e6836fac7141b7e95b
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