Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e4836fac7141b7e937
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 396 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07188 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3NW
S.A.R.L. ASD MIRIS
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 23 Septembre 2021
RG : 19/03195
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société ASD MIRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [B]
née le 03 Octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de travail est de 6 heures par semaine le 1er novembre 2017 par la société Aide et Services à Domicile- Miris (ASD-Miris) en qualité d'assistante administrative.
Selon avenant du 1er juin 2018, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 65 heures par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et la société ASD-Miris comportait plus de 10 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
La société ASD-Miris a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2019 et un plan de continuation a par la suite été adopté.
Mme [B] a été licenciée pour motif personnel le 10 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 13 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ASD-Miris à payer à la salariée les sommes de :
- 660 euros brut, outre 66 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
- 2 650 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 960 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclarations des 27 septembre et 26 octobre 2021, la société ASD-Miris et Mme [B] ont respectivement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022 par la société ASD-Miris ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 par Mme [B] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu de procéder à la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 21/7188 et 21/7836 dans la mesure où les appels portent sur le même jugement ;
- Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Attendu qu('aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : /1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [B] demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet aux motifs que tant son contrat du 1er novembre 2017 que l'avenant du 1er juin 2018 ne mentionnent pas la répartition du travail entre les jours de la semaine, que la relation contractuelle est de ce fait présumée à temps plein et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ;
Attendu toutefois que l'article L. 3123-6 susvisé n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que le contrat du 1er novembre 2017 prévoit que la durée mensuelle de travail est de 6 heures par semaine - ce qui équivaut à 26 heures par mois, tandis que l'avenant du 1er juin 2018 précise que la durée mensuelle de travail est de 65 heures par mois réparties à raison de 15,01 heures par semaine ;
Attendu que le moyen soutenu par Mme [B] n'est donc pas fondé ; que, faute pour elle de rapporter la démonstration de ce qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur - la cour relevant en outre que la durée de travail qu'elle a effectivement effectuée correspond à la durée contractuelle à l'exception des heures d'absence, sa demande de requalification ainsi que sa réclamation subséquente de rappel de salaire et de solde de l'indemnité de licenciement sont rejetées ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a exactement caractérisé l'existence du travail dissimulé et alloué à Mme [B] l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail - sur la base d'un travail à temps partiel ; que le jugement est donc confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits que ceux retenus par le conseil également invoqués par la salariée à l'appui de sa réclamation ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement retenu deux manquements de la société ASD-Miris constituant une exécution déloyale du contrat de travail, à savoir l'absence de remise des bulletins de paie de février à mai 2018, engendrant des incertitudes quant au montant et au paiement du salaire dû, ainsi que l'application de taux de cotisations sociales trop élevés ; qu'il a également à juste titre estimé que le grief portant sur la confiscation du matériel n'était quant à lui pas matériellement démontré ; qu'il a enfin justement évalué le préjudice subi par Mme [B] de ce chef à la somme de 2 650 euros ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'enfin aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu'en l'espèce il est reproché à Mme [B] , dans le courrier de licenciement, d'avoir fait preuve d'insubordination en dénigrant Mme [T], gérante de la société ASD-Miris, auprès des salairiés de l'entreprise et de personnes extérieures, d'avoir également tenu des propos déplacés, voire injurieux et diffamatoires, auprès de l'intéressée, d'avoir refusé d'adresser la parole à sa supérieure hiérarchique et d'avoir souhaité faire obstacle au bon fonctionnement de la société ;
Attendu que la société ASD-Miris ne fournit ni explication ni pièce sur les faits reprochés ; qu'il n'est ainsi établi ni que les faits sont réels, ni qu'ils ont été commis dans les deux mois précédant la convocation de Mme [B] à l'entretien préalable constituant la date d'engagement de la procédure disciplinaire ; que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, à la date de la rupture, Mme [B] avait entre un an et deux ans d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 660 euros, ainsi que les congés payés afférents ; que, si la société ASD-Miris prétend que le préavis a été rémunéré, elle ne l'établit pas ;
Qu'elle est également fondée à percevoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement de 261,25 euros calculée comme suit : ((660 x 1/4) x 1) + ((660 x 1/4) x 7/12) ;
Que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Qu'enfin, selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que ,selon l'article 24, partie II, de la Charte sociale européenne révisée, relative au droit à la protection en cas de licenciement, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les parties s'engagent à reconnaître notamment b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ;
Qu'eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que par ailleurs, selon l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), d'application directe en droit interne, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Qu'en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; que, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux ;
Que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code ;
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT dont le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation ;
Qu'au vu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle brute de 660 euros, de son ancienneté de 1,7 mois, de son âge au moment du licenciement (41 ans) et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement (versement de l'ARE/ASS), le préjudice de Mme [B] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 320 euros correspondant à deux mois de salaire ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Qu'il n'est en revanche pas fait droit à la demande d'indemnité pour procédure irrégulière, non prévue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail - et ce même si elle est globalisée avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 21/7836 à la procédure enrôlée sous le numéro 21/7188,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ASD-Miris à payer à Mme [C] [B] les sommes de :
- 660 euros brut, outre 66 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
- 2 650 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 960 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- débouté Mme [C] [B] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- rejeté la demande de la société ASD-Miris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ASD-Miris aux dépens,
L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [C] [B] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et condamné la société ASD-Miris à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société ASD-Miris à payer à Mme [C] [B] les sommes de 261,25 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ASD-Miris aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile etarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notaarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile dans lesarticle L. 3123-6 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-2 alinéa 5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas
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