Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e4836fac7141b7e931
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 87 017 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/06410 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZIF [K] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE du 18 Mai 2021 RG : F 20/00103 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 APPELANT : [N] [D] [T] [K] né le 13 Août 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : [G] [I] née le 12 Octobre 1965 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [K], artisan-pâtissier, exploitait en son nom personnel un fonds de commerce de pâtisserie à [Localité 1] (01). Il a conclu avec Mme [G] [I] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en mentionnant que l'employeur était la société [N] [K] (laquelle n'a jamais eu d'existence juridique). Le contrat était signé mais non pas daté. Mme [I] était embauchée avec effet à compter du 9 octobre 2017, en qualité de vendeuse. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267). A compter du 27 décembre 2017 et sans discontinuité jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [I] était placée en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020, M. [K] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2020, il a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 10 juin 2020, Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] est requalifié en contrat de travail à temps plein ; En conséquence, - condamné la société [K] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 18 282,80 euros au titre de rappel de salaire, outre 1 828,28 euros de congés payés afférents, 54,64 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, 659,75 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 65,97 euros de congés payés afférents, - débouté Mme [I] de ses autres demandes ; - condamné la société [K] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [K] à rectifier tous les documents de la requalification du contrat de travail en conséquence ; - condamner la société [K] aux dépens de l'instance. Le 2 août 2021, M. [N] [K] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses demandes, qui étaient expressément mentionnées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, M. [N] [K] demande à la Cour de : - dire nul l'acte introductif d'instance et, en conséquence, annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 18 mai 2021, A titre subsidiaire, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 18 mai 2021 en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] est requalifié en contrat de travail à temps plein ; - condamné la société [K] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 18 282,80 euros au titre de rappel de salaire, outre 1 828,28 euros de congés payés afférents, 54,64 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, 659,75 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 65,97 euros de congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - juger que les demandes de Mme [G] [I] sont irrecevables pour cause de prescription, - débouter en tout cas Mme [G] [I] de ses demandes dirigées contre la société [K] ou contre M. [N] [K], - confirmer le jugement dans ses autres dispositions, - condamner Mme [G] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [G] [I], intimée, demande pour sa part à la Cour de : - débouter M. [N] [K] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 18 mai 2021, - confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a dit que son contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein, - infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, Statuant à nouveau, - condamner M. [N] [K] à lui verser les sommes suivantes : 18 282,80 euros au titre de rappel de salaire, outre 1 828,28 euros de congés payés afférents, 54,64 au titre de rappel d'indemnité de licenciement, 659,75 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 65,97 euros de congés payés afférents, 9 236,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour recours au travail dissimulé, 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale d'information et de prévention, 4 618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] à rectifier tous les documents de la requalification du contrat de travail, - condamner M. [K] aux dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 26 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en annulation de l'acte introductif d'instance L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, M. [K] sollicite, au visa de ce texte, l'annulation de la requête déposée par Mme [I] au greffe du conseil de prud'hommes le 8 juin 2020, car elle était dirigée à l'encontre de la société [K], qui n'a jamais eu d'existence légale. A l'examen de la requête, il est établi que Mme [I] a engagé son action à l'encontre de la société [K], en reprenant les mentions du siège social et du numéro SIRET qui figuraient sur son contrat de travail, et en précisant que la société était représentée par M. [K]. Constitue effectivement un vice de forme l'erreur dans la désignation de l'employeur, laquelle n'affecte pas la capacité à ester en justice attachée à la personne de ce dernier. En outre, M. [K], qui a enregistré la déclaration d'appel qui saisit la Cour alors qu'il n'était formellement pas partie à l'instance qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes, n'allègue pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, tenant à la confusion entre personne morale et personne physique, dont il est à l'origine. En conséquence, sa demande en annulation de la requête saisissant le conseil de prud'hommes sera rejetée. 2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [I] En droit, il résulte de l'article L. 1471-1 premier et deuxième alinéas du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et applicable à compter du 24 septembre 2017, que : - toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; - toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose pour sa part que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. En conséquence, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée par le demandeur. Il est donc nécessaire d'analyser la nature de chacune des créances invoquées par Mme [I]. ' La demande de Mme [I] en rappel de salaires est fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au motif que les mentions obligatoires prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail ne figurent pas dans son contrat et que la durée de travail prévue contractuellement était inférieur au minimum légal de 24 heures. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161). Au regard des moyens développés par Mme [I], le point de départ de la prescription est le jour de la signature du contrat de travail, soit au plus tard le 9 octobre 2017 (premier jour d'exécution du contrat de travail). Alors que Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2020, il s'en déduit que la demande en rappel de salaires n'est pas atteinte par la prescription ; elle sera déclarée recevable. ' La demande de Mme [I] en rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement est fondée sur un calcul prenant en compte son salaire mensuel après requalification du contrat de travail en contrat à temps plein. L'indemnité compensatrice de préavis, qui a un caractère salarial, est soumise a la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnité de licenciement, qui ne présente pas de caractère salarial, est soumise à la prescription annale de l'article L. 1471-1 deuxième alinéa de ce même code. En l'espèce, alors que le contrat de travail de Mme [I] a été rompu le 17 février 2020 et que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2020, elle ne peut pas se voir opposer la prescription triennale applicable à sa demande en indemnité compensatrice de préavis, ni la prescription annale applicable à sa demande en indemnité de licenciement, qui dès lors seront déclarées recevables. ' Mme [I] fonde sa demande en indemnité pour travail dissimulé est fondée sur le fait qu'elle a commencé à travailler, sans être déclarée, dès le 6 octobre 2017. Si, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, le droit à l'indemnité pour travail dissimulé naît au moment de la rupture du contrat de travail, la demande en versement de cette indemnité porte sur l'exécution de ce contrat et est donc soumise à la prescription biennale (en ce sens : Cass. Soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860). Le contrat de travail de Mme [I] ayant été rompu le 17 février 2020, sa demande en indemnité pour travail dissimulé n'est pas atteinte par la prescription et sera donc déclarée recevable. ' Les demandes de Mme [I] en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale d'information et de prévention et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, portent sur l'exécution du contrat de travail et sont donc soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail. A compter du 27 décembre 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [I] était placée en arrêt de travail ; son contrat de travail était alors suspendu. En tout état de cause, le dernier jour où le contrat de travail a reçu exécution était le 26 décembre 2017, ce qui correspond à la date à laquelle Mme [I] pouvait au plus tard constater les manquements de son employeur qu'elle dénonce ; elle avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. En conséquence, les demandes de Mme [I] en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale d'information et de prévention et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, seront déclarées irrecevables pour cause de prescription. ' La demande de Mme [I] en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière est soumis à la prescription annale prévue par l'article L. 1471-1 deuxième alinéa du code du travail. Le point de départ de la prescription étant le jour de la notification du licenciement, la demande de Mme [I] en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière n'est pas atteinte par celle-ci ; elle sera donc déclarée recevable. 3. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 3.1. Sur la demande en rappel de salaires ' En droit, il résulte de l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au 9 octobre 2017, que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui est nécessairement écrit, mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. Soc., 11 mai 2016 ' pourvoi n° 14-17.496). En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de Mme [I] prévoit qu' « elle est employée à temps partiel à 20 heures » et qu'elle devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise, lesquels ne sont pas précisés. L'article 6 du contrat indique que la rémunération mensuelle brute de Mme [I] est de 870,17 euros pour 86,67 heures de travail, ce dont la Cour déduit que la durée de travail de la salariée était de 20 heures par semaine. Aucune stipulation ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Alors qu'il y a lieu en conséquence de présumer que Mme [I] travaillait à temps complet, il incombe à M. [K] d'établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Mme [A] [K], épouse de M. [K] et vendeuse dans la pâtisserie de ce dernier, atteste que les horaires de travail de Mme [I] étaient fixés ainsi : les lundi, jeudi, vendredi et samedi, de 15 h 30 à 19 h 30, et le dimanche de 9 h 00 à 13 h 00, et qu'elle-même travaillait en matinée (pièce n° 13 de l'appelant). Mme [F] et Mme [O], qui ont été salariées de M. [K] avant ou après la période d'emploi de Mme [I], attestent que leurs horaires de travail étaient fixes, similaires à ceux décrits par Mme [K] (laquelle travaillait les matins) et affichés dans le bureau situé derrière le commerce (pièces n° 15 et 16 de l'appelant). M. [V] [R], apprenti de M. [K] du 1er août 2017 au 31 juillet 2019, qu'il travaillait dans le commerce de ce dernier du lundi au samedi, de 6 h 30 à 12 h 30, que c'était Mme [K] qui assurait alors l'accueil des clients et qu'il n'avait jamais vu Mme [I] travailler le matin (pièce n° 17 de l'appelant). Ainsi, M. [K] démontre que Mme [I] était soumis à des horaires de travail fixes, connus d'elle, qu'elle n'était donc pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. ' En droit, il résulte des articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au 9 octobre 2017, que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail, fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, légalement à vingt-quatre heures par semaine. En l'espèce, la convention collective nationale de la pâtisserie ne prévoit, pour les salariés à temps partiel, une durée minimale de travail. Toutefois, quand bien même le contrat de travail de Mme [I] prévoyait une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures par semaine, la seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à cette durée minimale légale n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet (en ce sens : Cass. Soc., 22 mai 2024, n° 22-11.623). ' Mme [I] allègue encore qu'elle a effectué de nombreuses heures complémentaires, qui ne faisaient pas l'objet d'un délai de prévenance, afin d'effectuer des tâches de rangement et d'entretien. Toutefois, Mme [I] n'allègue pas qu'elle a effectué des heures complémentaires dans des circonstances qui ont eu pour effet de porter la durée de son temps de travail au niveau de la durée légale de trente-cinq heures par semaine. En définitive, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] en contrat à temps complet. Sa demande en rappel de salaires n'est pas fondée et ne pourra qu'être rejetée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. 3.2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ». En l'espèce, Mme [I] allègue qu'elle a commencé à travailler pour le compte de M. [K] dès le 3 octobre 2017, alors que son contrat de travail précise que l'embauche prend effet le 9 octobre 2017. Toutefois, Mme [I] ne démontre pas qu'elle a fourni une prestation de travail pour le compte de M. [K] à compter du 3 octobre 2017 : le seul courrier qu'elle a adressé le 19 mars 2018 à M. [K], par lequel elle réclame le versement de son salaire pour les 19 heures travaillées les 3, 5, 6, 7 et 8 octobre 2017 (pièce n° 6 de l'intimée) ne saurait constituer une preuve de ce fait. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé. 4. Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture 4.1. Sur la demande en rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement Mme [I] prétend avoir droit à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, après avoir calculé le montant de celles-ci en prenant en compte son salaire mensuel après requalification du contrat de travail en contrat à temps plein. La Cour ayant retenu qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette requalification, cette demande est privée de fondement et sera rejetée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. 4.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière Mme [I] fait valoir que son employeur l'a convoquée à un entretien préalable dans un lieu public (un café au sein d'un centre commercial), un jour de semaine et à une heure de grande fréquentation (un lundi à 16 heures 00) (pièce n° 11 de l'intimée). Estimant que ce lieu ne présentait pas de garanties concernant la confidentialité de l'entretien, Mme [I] indique qu'elle ne s'y est pas rendue. M. [K] réplique que, du fait de la cessation de son activité professionnelle, il n'avait pas la possibilité de convoquer la salariée au siège de son entreprise. Il justifie de la résiliation de son bail commercial (pièce n° 6 de l'appelant). Le fait pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable en un lieu autre que le lieu de travail n'est pas constitutif d'une irrégularité de procédure, à condition qu'il justifie de ce choix (en ce sens : Cass. Soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294). M. [K] justifie le choix d'avoir convoqué Mme [I] en un lieu autre que son lieu de travail, si bien qu'il n'y a pas d'irrégularité sur ce point. S'agissant du moyen tiré de l'absence de garantie de confidentialité de l'entretien, Mme [I] ne s'étant pas rendue au lieu désigné par la convocation, elle n'est pas en mesure de démontrer que l'entretien a eu lieu dans des conditions de nature à compromettre à l'exercice de ses droits. Dès lors, Mme [I] n'est pas fondée à réclamer l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette la demande de M. [N] [K] en annulation de l'acte introductif d'instance ; Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [I] en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale d'information et de prévention ; Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [I] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Déclare recevables toutes les autres demandes de Mme [G] [I] ; Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [I] de ses demandes en indemnité pour travail dissimulé et en indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, et a condamné la société [K] aux dépens de l'instance ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette les demandes de Mme [G] [I] en versement d'un rappel de salaires, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents ; Condamne Mme [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de Mme [G] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; Rejette la demande de M. [N] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail. Larticle L. 1235-2 du code du travail. Le jugement déférarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3123-6 du code du travailarticle 6 du contrat indique que la rémunéraarticle L. 3123-6 du code du travail ne figurent pas daarticle L. 8221-5 du code du travail quarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 700 du code de procédure civile sera égalarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail dispose pour sa paarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 7 du contrat de travail de Mme
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6700d6e4836fac7141b7e931
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