Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e1836fac7141b7e903
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUE N° de Minute : 1955 Ordonnance du vendredi 04 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [H] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [D] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2024 à 13 h 03 notifiée à 13 h 10 à M. [L] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2024 à 12 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H] né le 25 janvier 1997 à [Localité 4] en Tunisie a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 septembre 2024 et notifié le même jour à 15h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2024 à 13h03 notifiée à 13h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [H] , pour une durée de 26 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenue; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [L] [H] , en date du 3 octobre 2024 à 12h27, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [L] [H] soulève les moyens suivants; -au titre d'une exception de nullité, la déloyauté de la procédure de placement en rétention administrative - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , les moyens tirés de l'erreur de fait , du défaut d'examen sérieux de la situation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence , - demande une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de la situation, Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de la situation,sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la déloyauté du contrôle En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation . (Cas Civ n° 22 16 198 du 14 juin 2023 ) En l'espèce,il ressort du procès-verbal de saisine du 25 septembre 2024 à 20h05 que M [L] [H] s'est présenté à l'accueil du commissariat de [Localité 5] pour signaler que se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national , il souhaitait rejoindre le Portugal. L'appelant qui a soutenu devant le premier juge s'être présenté à une convocation du commissariat produit en appel sa convocation à [Localité 3] le 25 septembre 2024 à 9h pour être entendu dans le cadre d'un projet de mariage. Ce document n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de saisine alors que malgré la coïncidence de date , il convient de constater que sa convocation a été effectuée à [Localité 3] et non à [Localité 5] en début de journée et non en fin de journée. Il convient de rejeter les moyens. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [N] Le greffier N° RG 24/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1955 DU 04 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [H] le vendredi 04 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le vendredi 04 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 04 octobre 2024 N° RG 24/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUE
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e1836fac7141b7e903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel