Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d8836fac7141b7e8ae
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] C/ [4] Copies certifiées conformes - Société [5] - [4] - Me Xavier BONTOUX COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00341 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CU PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [W] [S], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Du 3 décembre 2018 au 2 juillet 2021, Monsieur [D] [Y] a été employé en qualité d'opérateur de pesée polyvalent pour le compte de la société [5]. Monsieur [D] [Y] a établi en date une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L5-S1 », pathologie relevant du tableau 98, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier du 17 février 2022, la [6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par acte délivré le 8 janvier 2024 à la [4] pour l'audience du 19 avril 2024, la société [5] demande à la Cour de : Déclarer son recours recevable, Juger que Monsieur [Y] a été exposé au sein de la société demanderesse durant une période inférieure à la durée minimale prévue au tableau de maladie professionnelle, Juger que Monsieur [Y] a été exposé au risque successivement au sein de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, Imputer la maladie déclarée par Monsieur [Y] au compte spécial prévu à cet effet, Ordonner la rectification du taux AT 2024suite à l'imputation au compte spécial de la maladie déclarée par Monsieur [Y], Juger que cette imputation au compte spécial devra être prise en compte pour la tarification annuelle 2025. Elle fait valoir que le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition minimale de 5 ans pour une sciatique par hernie discale et qu'une exposition au risque d'une durée inférieure ne permet pas de retenir une présomption d'imputabilité de la maladie à une exposition au sein de l'entreprise. Elle précise qu'en l'espèce, Monsieur [Y] a travaillé pour le compte de la société [5] pour une durée de deux ans et quatre mois avant de contracter sa pathologie de sorte qu'elle résulte nécessairement d'une exposition chez ses précédents employeurs. Après une nouvelle étude du dossier, la [4] a informé la société [5] par courrier du 11 janvier 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [D] [Y] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle. Par courrier de son avocat en date du 7 février 2024, la société [5] indique se désister de son recours. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Attendu qu'en l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par courrier du 7 février 2024 reçu par la Cour le même jour. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Qu'il convient de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d8836fac7141b7e8ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel