Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d5836fac7141b7e884
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [8] C/ Organisme CARSAT BRETAGNE - CCC délivrées à : société [8] CARSAT Bretagne Me HEBERT - Copie exécutoire délivrée à : CARSAT Bretagne + copie dossier le 04/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01311 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXN PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOGAERT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE Organisme CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Monsieur [H] [B], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier. * * * DECISION Embauchée par la société [8] le 3 janvier 2022 en qualité d'opératrice polyvalente, Madame [K] [S] a établi en date du 2 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite du coude gauche. Cette maladie a été prise en charge par sa caisse primaire au titre de la législation professionnelle par courrier du 2 janvier 2023. La société [8] a, par courrier du 26 janvier 2023, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'une demande d'inscription au compte spécial des coûts de cette maladie ( dont les éléments du débat ne permettent pas de déterminer l'existence et encore moins le détail) et ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier du 6 février 2023 de la CARSAT DE BRETAGNE. Par assignation délivrée à la CARSAT BRETAGNE en date du 9 mars 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la [7] sollicite l'inscription des dépenses de la maladie de la salariée au compte spécial et la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait en substance valoir que la maladie de sa salariée a été contractée au service de ses précédents employeurs, la société [5] et la société [6] chez lesquels elle a travaillé pendant 7 ans et a été exposée au risque du tableau. A l'audience du 15 septembre 223, la cause a été renvoyée à celle du 19 avril 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette date, la société [8] a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance. La CARSAT DE BRETAGNE a quant à elle soutenu par son représentant ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 août 2023 et aux termes desquelles elle demande à la cour de rejeter le recours de la demanderesse. Elle fait en substance valoir que la demanderesse ne démontre aucunement que les conditions de travail chez ses précédents employeurs l'auraient exposée au risque du tableau, les conditions effectives de travail de la salariée n'étant pas établies. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'inscription au compte spécial, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [8] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que la salariée a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués. Qu'il résulte des textes précités que la preuve de l'exposition du salarié au risque est libre et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372';2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) Attendu qu'à l'audience la demanderesse a précisé par son avocat qu'elle faisait valoir que le salarié avait été exposé successivement chez la société [6] en qualité d'agent de conditionnement puis au service de la société [5] en qualité de manutentionnaire. Attendu qu'à l'appui de sa demande la société [8] produit le contrat de la salariée, son certificat médical initial , la déclaration de la maladie, le courrier de prise en charge, son courrier de recours gracieux adressé à la CARSAT pour solliciter l'inscription des coûts litigieux sur le compte spécial, la décision de rejet de la CARSAT, deux attestations de suivi établies par la médecine du travail contenant des propositions d'aménagement du poste de la salariée et une attestation de la salariée décrivant son activité au service de la société [6]. Attendu qu'il ne résulte de ces pièces aucune information sur les conditions de travail du salarié chez les employeurs présentés par la demanderesse comme ayant exposé la salariée au risque du tableau. Que les déclarations de la salariée dans son attestation produite aux débats ne permettent pas de déterminer si elle réalisait chez la société [6] des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination et ne sont au surplus corroborées par aucun élément objectif qui leur soit extrinsèque. Qu'il n'est aucunement établi que les métiers d'agent de conditionnement et de manutentionnaire précédemment occupés par la salariée l'aient nécessairement exposé au risque du tableau 57 puisque ses conditions exactes de travail pour ses employeurs antérieurs, en ce compris ceux l'ayant employé aux métiers précités, ne sont pas connues. Que la procédure d'instruction par la caisse qui aurait peut-être permis d'établir l'existence d'une exposition au risque du salarié chez l'un et/ou l'autre de ses précédents employeurs n'est pas produite. Qu'en l'état, il n'est établi que l'exposition du salarié chez la demanderesse, qui ne fait pas partie des termes du litige. Que cette dernière n'établissant pas que Madame [S] ait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de cette salariée au compte spécial et de dire bien fondées les décisions de la CARSAT BRETAGNE d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les conséquences financières de la maladie déclarée par la salariée en date du 2 septembre 2022. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [8] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Madame [K] [S] au compte spécial et dit bien fondée les décisions de la CARSAT BRETAGNE d'inscription puis de maintien sur le compte employeur de la société [8] des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée en date du 2 septembre 2022 par la salariée. Condamne la société [8] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1383 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d5836fac7141b7e884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel